Sauf en ce qui concerne les contrats de stockage conclus en application de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79, les contrats portent sur une quantité minimale de 100 hectolitres pour les vins de table, de 30 hectolitres pour les moûts de raisins et de 10 hectolitres pour les moûts de raisins concentrés et les moûts de raisins concentrés rectifiés.
Article 5 du Règlement (CEE) 1059/83 du 29 avril 1983 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié
Règlement (CEE) 1059/83 du 29 avril 1983 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié
Article 5
Version3 mai 1983
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 3 mai 1983 |
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- Doctrine
- Droit de l'Union Européenne
- Règlements
- 1983
- Règlement n°1059/83