Règlement (CE) 801/2000 du 17 avril 2000 relatif à la fixation du montant maximal de l'aide compensatoire résultant des taux de change de la couronne danoise, de la couronne suédoise et de la livre sterling applicables le 1er et le 2 janvier 2000
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 avril 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 avril 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 avril 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 801/2000 de la Commission, du 17 avril 2000, relatif à la fixation du montant maximal de l'aide compensatoire résultant des taux de change de la couronne danoise, de la couronne suédoise et de la livre sterling applicables le 1er et le 2 janvier 2000 |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2799/98 a établi, dans son article 5, paragraphe 1, qu'une aide compensatoire peut être octroyée dans le cas où le taux de change applicable le jour du fait générateur est inférieur à celui précédemment applicable. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux montants auxquels a été applicable un taux inférieur au nouveau taux au cours des vingt-quatre mois précédant la prise d'effet du nouveau taux.
(2) Les taux de change de la couronne danoise, de la couronne suédoise et de la livre sterling applicables aux dates du fait générateur des 1er et 2 janvier 2000 sont inférieurs aux taux précédemment applicables.
(3) Les aides compensatoires sont à octroyer dans les conditions indiquées par le règlement (CE) n° 2799/98 et par le règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999(3).
(4) Les montants de l'aide compensatoire sont déterminés conformément aux articles 5 et 9 du règlement (CE) n° 2799/98 et à l'article 10 du règlement (CE) n° 2808/98.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: