Règlement (CE) 496/2000 du 6 mars 2000 portant mesures pour l'application de l'article 6, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché vitiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 7 mars 2000 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 6 mars 2000 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 mars 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 496/2000 de la Commission, du 6 mars 2000, portant mesures pour l'application de l'article 6, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1677/1999(2), et notamment son article 6, paragraphes 1 bis et 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le régime du potentiel de production, prévu par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(3), implique l'octroi de nouveaux droits de plantation à l'intérieur d'une certaine limite. Ce régime entre en vigueur le 1er août 2000. Les besoins pressants en droits supplémentaires dans certaines régions viticoles ont déterminé la modification par le Conseil du règlement (CEE) n° 822/87, actuellement en vigueur, afin de permettre aux États membres l'octroi anticipé d'une partie des droits nouvellement créés.
(2) Selon l'article 6, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) n° 822/87, tel qu'il découle du règlement (CE) n° 1677/1999, les États membres peuvent octroyer des autorisations de plantations nouvelles à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'à la fin de la campagne 1999/2000 en utilisant jusqu'à 20 % des droits de plantation nouvellement créés qui leur sont attribués selon l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1493/1999. Ces droits peuvent être utilisés uniquement dans le respect des dispositions prévues au titre II, chapitre I, dudit règlement.
(3) Une gestion efficace du système d'attribution de nouveaux droits de plantation prévus par l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 1493/1999, permettant d'assurer l'équilibre du marché, nécessite la connaissance de la situation exacte du potentiel viticole dans lequel ils vont s'insérer.
(4) Le Conseil a reconnu cette nécessité dans le règlement (CE) n° 1493/1999 en indiquant que, pour encourager les États membres à réaliser un inventaire, il convient de limiter à ceux parmi eux qui auront dressé cet inventaire, l'accès à la régularisation des superficies plantées illégalement, à l'augmentation des droits de plantation, ainsi qu'au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion.
(5) Il est en conséquence indispensable de déterminer dans ces cas les données relatives au potentiel viticole préalablement à l'octroi des nouveaux droits afin d'éviter un risque de perturbation du marché.
(6) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: