Règlement (CE) 1452/2003 du 14 août 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 septembre 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 août 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1452/2003 de la Commission du 14 août 2003 maintenant la dérogation prévue à l'article 6, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, en ce qui concerne certaines espèces de semences et de matériels de reproduction végétative, et établissant les règles de procédure et les critères applicables à cette dérogation |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 599/2003 de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 3, point b), deuxième et troisième tirets,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2092/91 prévoit une dérogation en vertu de laquelle, pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2003, les États membres peuvent autoriser l'utilisation, dans la production biologique, de semences et de matériels de reproduction végétative n'ayant pas été obtenus par le mode de production biologique, lorsque les producteurs ne peuvent se procurer des matériels de reproduction issus du mode de production biologique.
(2) La législation communautaire applicable aux semences aux matériels de reproduction végétative est également applicable conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 2092/91.
(3) Le maintien de la biodiversité est un principe important de l'agriculture biologique et il convient donc de veiller à ce que les agriculteurs disposent d'un large choix de cultivars et de variétés, y compris les variétés et cultivars locaux.
(4) Il est clair que, pour un certain nombre d'espèces cultivées dans la Communauté, les quantités de semences et de matériels de reproduction végétative issus de l'agriculture biologique disponibles après le 31 décembre 2003 seront insuffisantes.
(5) Il convient donc de maintenir la possibilité d'un recours aux semences et aux matériels de reproduction végétative ne provenant pas du mode de production biologique s'il n'est pas possible de se procurer des semences ou des matériels de reproduction végétative issus du mode de production biologique.
(6) En ce qui concerne les espèces pour lesquelles les quantités disponibles de semences ou de matériels de reproduction végétative issus de l'agriculture biologique pour un nombre important de variétés seront suffisantes à l'avenir, il ne devrait pas être possible de recourir aux semences ou aux matériels de reproduction végétative ne provenant pas du mode de production biologique. En conséquence, une liste des espèces exclues du champ d'application de la dérogation doit être établie.
(7) L'application de la dérogation aux matériels de reproduction végétative autres que les plants de pommes de terre doit relever du pouvoir discrétionnaire des États membres, jusqu'à ce que des critères appropriés soient adoptés au niveau communautaire.
(8) Il importe de rendre plus transparentes l'offre et la demande des semences et des matériels de reproduction végétative obtenus par le mode de production biologique, afin de stimuler et d'accroître la production et l'utilisation de semences et de matériels de reproduction végétative issus de la production biologique.
(9) Chaque État membre devrait donc créer une base de données permettant de recenser les semences et plants de pommes de terre obtenus par le mode de production biologique et respectant les critères généraux applicables à la production de semences et de matériels de reproduction végétative, et mettre cette base à la disposition des utilisateurs. Dans ce contexte, et afin de faciliter l'accès à l'information, il convient de mettre au point un modèle harmonisé de formulaire d'enregistrement à utiliser par le fournisseur des semences pour l'enregistrement des semences et des plants de pommes de terre dans les bases de données.
(10) Chaque État membre devrait publier un rapport sur les autorisations qu'il a octroyées, en vue d'assurer l'information de toutes les personnes intéressées, des États membres et de la Commission.
(11) Il conviendra de réexaminer le système en profondeur après les deux premières années d'expérience, afin d'évaluer dans quelle mesure les semences et les matériels de reproduction végétative issus de la production biologique ont été utilisés par les agriculteurs. Dans ce contexte, la Commission devrait envisager la possibilité de créer une base de données au niveau communautaire.
(12) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué conformément à l'article 14 du règlement (CEE) n° 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I RÈGLES GÉNÉRALES