Règlement (CE) 243/2003 du 7 février 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1898/2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 février 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 février 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 8 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 243/2003 de la Commission du 7 février 2003 fixant la restitution maximale à l'exportation de riz blanchi à grains longs B à destination de certains pays tiers dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1898/2002 |
Décisions • 36
Rejet —
[…] — qu'il n'a jamais été informé dans une langue qu'il comprend de la mise en œuvre de la procédure prévue par le règlement 243/2003, en méconnaissance des règles communautaires ; […]
Rejet —
[…] Il soutient que les arrêtés attaqués ont été pris par une autorité disposant d'une délégation de signature régulière ; que le moyen tiré de la violation du règlement CE 243/2003 est inopérant ; que M. X a déclaré avoir pour objectif de se rendre à Malte, pays dans lequel il a admis avoir sollicité l'asile ; que si le requérant invoque s'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément au soutien de cette allégation ;
Annulation —
[…] Vu le règlement (CE) N° 243/2003 du Conseil du 18 février 2003 (dit Dublin II) établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Par le règlement (CE) n° 1898/2002 de la Commission(3), une adjudication de la restitution à l'exportation de riz a été ouverte.
(2) Conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 584/75 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1948/2002(5), sur la base des offres déposées la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 22 du règlement (CE) n° 3072/95, décider de la fixation d'une restitution maximale à l'exportation. Pour cette fixation, il doit être tenu compte notamment des critères prévus à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95. L'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre se situe au niveau de la restitution maximale à l'exportation ou à un niveau inférieur.
(3) L'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle du marché du riz en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: