1. Les preuves prévues à l'article 31 sont apportées selon les modalités définies ci-après:
a) dans les cas visés à l'article 31, point a), la preuve est apportée par la production de l'exemplaire no 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats visés conformément à l'article 23 ou à l'article 24;
b) dans les cas visés à l'article 31, point b), la preuve est apportée, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, par la production de l'exemplaire no 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats, visés conformément à l'article 23 ou à l'article 24.
2. En outre, s'il s'agit d'une exportation de la Communauté ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 ou de la mise sous le régime visé à l'article 40 dudit règlement, la production d'une preuve complémentaire est exigée.
Cette preuve complémentaire est apportée selon les modalités définies ci-après:
a) elle est laissée au choix de l'État membre intéressé dans le cas où, dans ledit État membre:
i) le certificat est émis;
ii) la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), du présent règlement, est acceptée; et
iii) le produit:
— quitte le territoire douanier de la Communauté. Pour l'application du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté;
— est livré à une des destinations énumérées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999; ou
— est placé dans un entrepôt d'avitaillement, défini à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999;
b) elle est apportée dans les autres cas:
i) par le ou les exemplaires de contrôle T 5 visés à l'article 912 bis du règlement (CEE) no 2454/93 ou une copie ou photocopie certifiées conformes du ou des exemplaires de contrôle T 5; ou
ii) par une attestation délivrée par l'organisme compétent pour le paiement des restitutions certifiant que les conditions visées à l'article 31, point b), du présent règlement, sont remplies; ou
iii) par preuve équivalente prévue au paragraphe 4 du présent article.
Dans le cas où l’exemplaire de contrôle T 5 a pour seul but de permettre la libération de la garantie, l’exemplaire de contrôle T 5 comporte, dans la case 106, l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie C, du présent règlement.
Toutefois, si un extrait de certificat, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est utilisé, cette mention est complétée par le numéro du certificat initial ainsi que par le nom et l'adresse de l'organisme émetteur.
Les documents visés aux points b) i) et b) ii) sont envoyés à l'organisme de délivrance du certificat par la voie administrative.
3. Dans le cas où, après l’acceptation de la déclaration d’exportation visée à l’article 23, paragraphe 1, point b), le produit est placé sous l’un des régimes simplifiés prévus aux articles 412 à 442 bis du règlement (CEE) no 2454/93 ou au titre X, chapitre I, de l’appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun pour être acheminé vers une gare de destination ou un réceptionnaire en dehors du territoire douanier de la Communauté, l’exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2, point b), du présent article est envoyé par la voie administrative à l’organisme émetteur. La case «J» de l’exemplaire de contrôle T 5 est remplie, sous la rubrique «observations», avec l’une des mentions figurant à l’annexe III, partie D, du présent règlement.
Dans le cas visé au premier alinéa, le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport à l'intérieur de la Communauté que s'il est établi:
a) que la garantie a de nouveau été constituée au cas où elle aurait déjà été libérée; ou
b) que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la grantie relative au produit en cause ne soit pas libérée.
Si la garantie a été libérée et si le produit n'a pas été exporté, les États membres prennent les mesures nécessaires.
4. Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2, point b), n'a pu être produit dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire, auprès de l'organisme compétent, une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives.
Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence sont celles visées à l'article 49, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 800/1999.