Article 31 du Règlement (CE) 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée)

Le respect d'une exigence principale est attesté par la production de la preuve:

a) en ce qui concerne les importations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point a), relative au produit concerné;

b) en ce qui concerne les exportations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1, point b), relative au produit concerné; en outre, il faut apporter la preuve:

i) s'il s'agit soit d'une exportation, soit de livraisons assimilées à des exportations au sens de l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999, que le produit a, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf impossibilité imputable à la force majeure, soit atteint sa destination dans le cas de livraisons assimilées à des exportations, soit, dans les autres cas, quitté le territoire douanier de la Communauté. Aux fins du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté;

ii) dans les cas où les produits ont été mis sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement visé à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999, que les produits ont, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration de mise sous le régime concerné et sauf impossibilité imputable à la force majeure, été placés dans un entrepôt d'avitaillement.

Toutefois, lorsque le délai de soixante jours visé au premier alinéa, point b) i), ou le délai de trente jours visé au premier alinéa, point b) ii), est dépassé, la garantie est libérée conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

L'acquisition de la garantie en application du deuxième alinéa ne s'applique pas pour les quantités pour lesquelles une réduction de la restitution est appliquée conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 du fait du non-respect des délais visés à l'article 7, paragraphe 1, ou à l'article 40, paragraphe 1, dudit règlement.