1. L'exemplaire no 1 du certificat est présenté au bureau de douane où est acceptée:
a) dans le cas d'un certificat d'importation, la déclaration de mise en libre pratique;
b) dans le cas d'un certificat d'exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative à l’exportation.
Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 1, point i), du règlement (CE) no 800/1999, la déclaration en douane doit être faite par le titulaire, ou le cas échéant par le cessionnaire du certificat, ou par leur représentant au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92.
2. L'exemplaire no 1 du certificat est présenté ou tenu à la disposition des autorités douanières lors de l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1.
3. Après imputation et visa par le bureau visé au paragraphe 1, l'exemplaire no 1 du certificat est remis à l'intéressé. Toutefois, les États membres peuvent prescrire ou admettre que l'intéressé impute le certificat; cette imputation est dans tous les cas vérifiée et visée par le bureau compétent.
4. Si la quantité importée ou exportée ne correspond pas à la quantité imputée sur le certificat, l'imputation du certificat est rectifiée afin de tenir compte de la quantité effectivement importée ou exportée dans la limite de la quantité pour laquelle le certificat a été délivré.