Article 24 du Règlement (CE) 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (version codifiée)

1.  Par dérogation à l'article 23, un État membre peut permettre que le certificat:

a) soit déposé auprès de l’organisme émetteur ou auprès de l’autorité chargée du paiement de la restitution;

b) soit conservé dans la base de données de l’organisme émetteur ou de l’autorité responsable du paiement de la restitution, lorsque l’article 18 s’applique.

2.  L'État membre détermine les cas d'application du paragraphe 1 et les conditions à remplir par l'intéressé pour pouvoir bénéficier de la procédure visée audit paragraphe. En outre, les dispositions arrêtées par l'État membre doivent assurer un traitement égal pour tous les certificats délivrés dans la Communauté.

3.  L’État membre détermine l’autorité compétente pour l’imputation et le visa du certificat.

Toutefois, l’imputation et sa validation ainsi que le visa du certificat sont également réputés effectués:

a) lorsqu’il existe un document établi par ordinateur et détaillant les quantités exportées, ce document devant être joint au certificat et classé avec celui-ci;

b) lorsque les quantités exportées ont été introduites dans une base de données électronique de l’État membre concerné et qu’il existe un lien entre ces informations et le certificat électronique; les États membres peuvent décider d’archiver ces informations en utilisant la version papier des documents électroniques.

La date à retenir comme date d'imputation est la date d'acceptation de la déclaration visée à l'article 23, paragraphe 1.

4.  Lors de l'acceptation de la déclaration en douane, l'intéressé doit notamment indiquer, sur le document de la déclaration, qu'il fait usage des dispositions du présent article ainsi que le numéro de certificat à utiliser.

5.  Dans le cas d'un certificat qui autorise l'importation ou qui autorise l'exportation, la main-levée de la marchandise ne peut être donnée que si le bureau de douane visé à l'article 23, paragraphe 1, a reçu l'information de l'autorité compétente selon laquelle le certificat indiqué sur le document douanier est valable pour le produit en question et a été imputé.

6.  Dans le cas des produits exportés non soumis à la présentation d'un certificat d'exportation mais pour lesquels la restitution a été fixée à l'aide d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution, si, par suite d'une erreur, le document utilisé lors de l'exportation pour bénéficier d'une restitution ne comporte aucune mention faisant référence au présent article et/ou au numéro du certificat ou si l'information est erronée, il peut être procédé à la régularisation de l'opération pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour le produit en cause, valable le jour de l'acceptation de la déclaration, est en possession de l'autorité chargée du paiement de la restitution;

b) des preuves suffisantes à disposition des autorités compétentes permettent d'établir le lien entre la quantité exportée et le certificat couvrant l'exportation.