1. Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté pour la réalisation des opérations:
a) visées aux articles 36, 40, 44 et 45 et à l'article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999; ou
b) dépourvues de tout caractère commercial; ou
c) visées au règlement (CEE) no 918/83; ou
d) dont les quantités sont inférieures ou égales aux quantités figurant à l'annexe II.
Par dérogation au premier alinéa, un certificat doit être présenté lorsque l'opération d'importation ou d'exportation a lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est accordé au moyen du certificat.
Les États membres prennent des mesures pour éviter des abus lors de l'application du présent paragraphe, et notamment lorsqu'une seule opération d'importation ou d'exportation est couverte par plusieurs déclarations d'importation ou d'exportation manifestement dépourvues de toute justification économique ou autre.
2. Pour l'application du paragraphe 1, on entend par «opérations dépourvues de tout caractère commercial»:
a) à l'importation, celles effectuées par les particuliers ou, en cas d'envois, les envois destinés à des particuliers et qui répondent aux critères fixés par les dispositions préliminaires, titre II, lettre D, point 2, de la nomenclature combinée;
b) à l'exportation, celles effectuées par les particuliers qui répondent mutatis mutandis aux critères visés au point a).
3. Les États membres sont autorisés à ne pas exiger le ou les certificats d'exportation pour les envois de produits ou de marchandises effectués par des particuliers ou des groupements de particuliers en vue de leur distribution gratuite à des fins d'aide humanitaire dans des pays tiers lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies:
a) aucune restitution n'est demandée par les intéressés qui souhaitent bénéficier de cette exonération;
b) ces envois ont un caractère occasionnel, sont constitués de produits ou de marchandises variés et ne dépassent pas une masse totale de 30 000 kilogrammes par moyen de transport; et
c) les autorités compétentes disposent de preuves suffisantes quant à la destination des produits ou des marchandises et à la bonne fin de l'opération.
La mention suivante est portée dans la case 44 de la déclaration d'exportation: «Aucune restitution — Article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 376/2008».