1. Le présent article est applicable aux certificats comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation demandés en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur.
Sont considérées comme adjudications les invitations, non confidentielles, émanant d'organismes publics de pays tiers ou d'organismes internationaux de droit public, à présenter, dans un délai déterminé, des soumissions dont l'acceptation est décidée par lesdits organismes.
Pour l'application du présent article, les forces armées visées à l'article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 800/1999 sont considérées comme un pays importateur.
2. L'exportateur qui a participé ou qui veut participer à une adjudication visée au paragraphe 1 peut demander, si les conditions visées au paragraphe 3 sont remplies, un ou plusieurs certificats, qui ne seront délivrés que pour autant qu'il ait été déclaré adjudicataire.
3. Le présent article n'est applicable que si l'avis d'adjudication comporte au moins les indications suivantes:
a) le pays tiers importateur ainsi que l'organisme duquel émane l'adjudication;
b) la date limite pour le dépôt des offres à l'adjudication;
c) la quantité déterminée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication.
L'intéressé est tenu de communiquer ces indications à l'organisme de délivrance lors de la demande de certificat.
La ou les demandes de certificats ne peuvent pas être déposées plus de quinze jours avant la date limite pour le dépôt de l'offre, mais doivent être déposées au plus tard à cette date limite, à 13 heures.
La quantité pour laquelle le ou les certificats sont demandés ne peut être supérieure à la quantité mentionnée dans l'adjudication. Il n'est pas tenu compte des tolérances ou des options prévues dans l'avis d'adjudication.
Les États membres communiquent sans délai à la Commission les indications visées au premier alinéa.
4. Par dérogation à l'article 14, paragraphe 2, la constitution de la garantie ne doit pas être faite au moment de la demande de certificat.
5. Dans un délai de vingt et un jours suivant la date limite pour le dépôt des offres, sauf cas de force majeure, le demandeur informe l'organisme émetteur, par lettre ou par télécommunication écrite devant parvenir à l'organisme émetteur au plus tard le jour de la date d'expiration du délai de vingt et un jours:
a) soit qu'il a été déclaré lui-même adjudicataire;
b) soit qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire;
c) soit qu'il n'a pas participé à l'adjudication;
d) soit qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
6. Il n'est pas donné suite aux demandes de certificats quand, pendant le délai de délivrance auquel les demandes de certificats concernant certains produits sont soumises, une mesure particulière a été prise qui empêche la délivrance des certificats.
Aucune mesure particulière, prise après l'expiration dudit délai, ne peut empêcher la délivrance d'un ou de plusieurs certificats pour l'adjudication en cause, lorsque le demandeur du certificat a respecté les conditions énumérées ci-après:
a) les indications visées au paragraphe 3, premier alinéa, sont justifiées au moyen des documents appropriées;
b) la preuve de sa qualité d'adjudicataire est produite;
c) la garantie requise pour la délivrance du certificat est constituée; et
d) le contrat est présenté; ou
e) lorsque l'absence du contrat est justifiée, sont présentés les documents prouvant les engagements pris avec le ou les cocontractants, y compris la confirmation de sa banque sur l'ouverture d'un crédit documentaire irrévocable accordé par l'institution financière de l'acheteur et se référant à la livraison convenue.
Le ou les certificats ne sont délivrés que pour le pays visé au paragraphe 3, premier alinéa, point a). Ils portent la mention de l'adjudication.
La quantité totale pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés est égale à la quantité totale pour laquelle le demandeur a été déclaré adjudicataire et a présenté le contrat ou la documentation visée au présent paragraphe, deuxième alinéa, point e); cette quantité ne peut pas être supérieure à la quantité demandée.
En outre, dans le cas où plusieurs certificats sont demandés, la quantité pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés ne peut pas être supérieure à la quantité initialement demandée pour chaque certificat.
Pour la détermination de la durée de validité du certificat, l'article 22, paragraphe 1, est applicable.
Aucun certificat ne peut être délivré pour la quantité pour laquelle le demandeur n'a pas été déclaré adjudicataire ou n'a pas respecté une des conditions précisées au présent paragraphe, deuxième alinéa, points a), b), c) et d) ou a), b), c) et e).
Le titulaire du certificat ou des certificats est tenu responsable à titre principal pour rembourser toute restitution indûment payée dans la mesure où il serait établi que le certificat ou les certificats ont été délivrés sur la base du contrat ou de l'un des engagements prévus au présent paragraphe, deuxième alinéa, point e), ne correspondant pas à l'adjudication ouverte par le pays tiers.
7. Dans les cas visés au paragraphe 5, points b), c) et d), aucun certificat n'est délivré à la suite de la demande visée au paragraphe 3.
8. Dans le cas où le demandeur du certificat ne respecte pas les dispositions du paragraphe 5, aucun certificat n'est délivré.
Toutefois, lorsque le demandeur apporte la preuve à l'organisme émetteur du report de la date limite pour le dépôt des offres:
a) de dix jours aux maximum, la demande demeure valable et le délai de vingt et un jours pour communiquer les informations visé au paragraphe 5 court à partir du jour de la nouvelle date limite pour le dépôt des offres;
b) de plus de dix jours, la demande n'est plus valable.
9. Les conditions suivantes s’appliquent à la libération de la garantie:
a) Si l'adjudicataire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat.
b) Si l'adjudicataire démontre, à la satisfaction de l'autorité compétente, que pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut:
— dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, libérer la garantie pour le solde de la quantité non encore exportée,
— dans le cas où le taux de la restitution préfixée est inférieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, prolonger le certificat de la période nécessaire.
Toutefois, lorsqu'une réglementation particulière à certains produits prévoit que la durée de validité du certificat délivré dans le cadre du présent article peut être supérieure à la durée de validité normale de ce certificat, et que l'adjudicataire se trouve dans la situation visée au premier alinéa, premier tiret, l'organisme émetteur peut prolonger la durée de validité du certificat pour autant que celle-ci ne dépasse pas la durée de validité maximale permise par cette réglementation.
c) Si l'adjudicataire apporte la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option en moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme remplie lorsque la quantité exportée est inférieure de 10 % au plus à la quantité pour laquelle le certificat a été délivré, pour autant que le taux de la restitution préfixée soit supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat. Dans ce cas, le taux de 95 % prévu à l'article 34, paragraphe 2, est remplacé par 90 %.
d) Pour la comparaison entre le taux de la restitution préfixée et le taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat, il est tenu compte, le cas échéant, des autres montants prévus par la réglementation communautaire.
10. Des mesures dérogatoires aux paragraphes 1 à 9 peuvent être arrêtées dans des cas particuliers selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés.