Règlement d’exécution (UE) 2024/423 du 31 janvier 2024
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 22 février 2024 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 janvier 2024 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 février 2024 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2024/423 de la Commission du 31 janvier 2024 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue (IGP)] |
Décisions • 3
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[…] 1 Par leurs recours fondés sur l'article 263 TFUE, les requérantes, Association pour la Promotion du Sel Artisanal, Association des producteurs de sel marin de l'Île de Ré et Terras de Sal – Comércio e Transformação de Sal Marinho Tradicional, demandent l'annulation du règlement d'exécution (UE) 2024/423 de la Commission, du 31 janvier 2024, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Sel de Camargue/Fleur de Sel de Camargue » (IGP)] (JO L, 2024/423) (ci-après le « règlement attaqué »).
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[…] 1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, le requérant, Comptoir Sel Solaire, demande l'annulation du règlement d'exécution (UE) 2024/423 de la Commission, du 31 janvier 2024, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [« Sel de Camargue/Fleur de Sel de Camargue » (IGP)] (JO L, 2024/423) (ci-après le « règlement attaqué »).
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[…] recevoir le requérant en sa demande d'annulation du règlement d'exécution (UE) 2024/423 (1) de la Commission du 31 janvier 2024 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Fleur de Camargue/Fleur de sel de Camargue (IGP)] ;
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),
considérant ce qui suit: