Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 10 sept. 2025, T-191/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-191/24 |
| Arrêt du Tribunal (deuxième chambre) du 10 septembre 2025.#Association pour la Promotion du Sel Artisanal e.a. contre Commission européenne.#Recours en annulation – Agriculture – Indications géographiques protégées – Enregistrement de la dénomination “Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue” – Association professionnelle – Qualité pour agir – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité.#Affaires T-191/24 à T-193/24. | |
| Date de dépôt : | 8 avril 2024 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0191 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:858 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schwarcz |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
10 septembre 2025 (*)
« Recours en annulation – Agriculture – Indications géographiques protégées – Enregistrement de la dénomination “Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue” – Association professionnelle – Qualité pour agir – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »
Dans les affaires T-191/24 à T-193/24,
Association pour la Promotion du Sel Artisanal, établie à Guérande (France), représentée par Mes T. Lachacinski et F. Fajgenbaum, avocats,
partie requérante dans l’affaire T-191/24,
Association des producteurs de sel marin de l’Île de Ré, établie à Ars-en-Ré (France), représentée par Mes Lachacinski et Fajgenbaum,
partie requérante dans l’affaire T-192/24,
Terras de Sal – Comércio e Transformação de Sal Marinho Tradicional, établie à Castro Marim (Portugal), représentée par Mes Lachacinski et Fajgenbaum,
partie requérante dans l’affaire T-193/24,
contre
Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis et F. Thiran, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par M. B. Fodda, Mmes B. Travard et P. Chansou, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, M. J. Schwarcz (rapporteur) et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision du 21 août 2024, admettant la République française à intervenir au soutien de la Commission,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par leurs recours fondés sur l’article 263 TFUE, les requérantes, Association pour la Promotion du Sel Artisanal, Association des producteurs de sel marin de l’Île de Ré et Terras de Sal – Comércio e Transformação de Sal Marinho Tradicional, demandent l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2024/423 de la Commission, du 31 janvier 2024, enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [« Sel de Camargue/Fleur de Sel de Camargue » (IGP)] (JO L, 2024/423) (ci-après le « règlement attaqué »).
Antécédents du litige
2 Association pour la Promotion du Sel Artisanal a été créée en 1990 et regroupe plus de 400 producteurs et 10 négociants de la filière du sel marin artisanal. Elle est établie à Guérande (France) et ses membres produisent et commercialisent du sel sous l’indication géographique protégée (IGP) « Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande ».
3 Association des producteurs de sel marin de l’Île de Ré a été créée en 2009, est établie à Ars-en-Ré (France) et regroupe 80 % des opérateurs de la filière salicole de l’Île de Ré (France). Depuis 2021, elle assure la fonction d’organisme de défense et de gestion de l’IGP « Sel de l’Île de Ré/Fleur de sel de l’Île de Ré », enregistrée au niveau de l’Union européenne le 24 novembre 2023.
4 Terras de Sal – Comércio e Transformação de Sal Marinho Tradicional a été fondée en 2005 et est établie à Castro Marim (Portugal). Actuellement, elle regroupe 17 producteurs de sel de mer artisanal. Elle a pour objectif la promotion, le développement et la distribution de la « fleur de sel » et du sel de mer des producteurs locaux de sel de Castro Marim et elle est à l’origine de la demande d’enregistrement de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Sal de Castro Marim/Flor de Sal de Castro Marim », qui a été déposée auprès de la Commission européenne en mai 2020.
5 Le 22 mars 2012, Association Camargue a déposé un cahier des charges en vue de l’enregistrement de l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue » auprès des autorités françaises.
6 Le 30 septembre 2015, le comité national de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO, France) a décidé d’ouvrir une procédure nationale d’opposition relative à la demande d’enregistrement de l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue ».
7 Le cahier des charges relatif à la demande d’enregistrement de l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue » a été homologué par arrêté du 17 septembre 2018 du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et du ministre de l’Économie et des Finances, lequel a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’État (France).
8 Le 5 décembre 2018, la République française a introduit auprès de la Commission une demande d’enregistrement de la dénomination « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue » en tant qu’IGP.
9 Le 27 décembre 2019, le Conseil d’État a rejeté le recours contre l’arrêté du 17 septembre 2018.
10 Le 15 avril 2021, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne la demande d’enregistrement de l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de sel de Camargue » (ci-après l’« IGP contestée »). À la suite de cette publication, des déclarations d’opposition ont été déposées auprès de la Commission par la République portugaise et par trois personnes morales établies respectivement au Japon, aux États-Unis et en Guinée.
11 Le 31 janvier 2024, la Commission a adopté le règlement attaqué.
Conclusions des parties
12 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement attaqué ;
– condamner la Commission aux dépens.
13 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
14 La République française, intervenue au soutien des conclusions de la Commission, conclut au rejet des recours.
En droit
15 Les parties ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 68 du règlement de procédure du Tribunal.
16 La Commission, soutenue par la République française, sans soulever formellement une exception d’irrecevabilité, fait valoir que les recours sont irrecevables au motif que les requérantes ne sont pas directement concernées par le règlement attaqué.
17 Les requérantes soutiennent que leurs recours sont recevables.
18 Les requérantes s’appuient principalement sur leur mission, en tant que « groupement », conférée par l’article 45, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), et sur leur statut au niveau national.
19 En outre, les requérantes font valoir que le règlement attaqué, en ce qu’il emporte l’enregistrement de l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de Sel de Camargue », a des conséquences économiques « catastrophiques » pour tout le secteur concerné, y compris leurs membres, qui respectent la production traditionnelle de la « fleur de sel ». En effet, selon le cahier des charges afférent à l’IGP contestée, le sel serait récolté au fond du bassin et ne serait donc pas récolté à la surface de celui-ci, ce qui impliquerait, notamment, des coûts de production largement inférieurs et la faculté de produire de grands volumes.
20 En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas dudit article, un recours contre les actes dont elle est la destinataire ou qui la concernent directement et individuellement ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
21 En l’espèce, ni les requérantes ni les membres dont elles défendent les intérêts ne sont destinataires du règlement attaqué. En outre, il convient de constater que le règlement attaqué constitue un acte réglementaire et qu’il ne comporte pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ce qui n’est d’ailleurs contesté ni par la Commission ni par la République française.
22 Dans ces conditions, il convient d’examiner la recevabilité des recours au regard de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, aux termes duquel toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.
23 Selon une jurisprudence constante, pour qu’une personne physique ou morale soit directement concernée par la mesure faisant l’objet de son recours, deux conditions cumulatives doivent être satisfaites, à savoir que cette mesure, d’une part, produise directement des effets sur la situation juridique de cette personne et, d’autre part, qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation aux destinataires chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil, C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 43 et jurisprudence citée).
24 La seconde condition n’est pas pertinente s’agissant d’une mesure qui, comme en l’espèce, ne comporte pas de mesures d’exécution (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2022, Grünig/Commission, T-746/20, EU:T:2022:836, point 72 et jurisprudence citée).
25 Il convient donc d’examiner si la première condition, à savoir que le règlement attaqué produise directement des effets sur la situation juridique des requérantes, est satisfaite.
26 Conformément à la jurisprudence, des associations, telles que les requérantes, chargées de défendre les intérêts collectifs de leurs membres, ne sont en principe recevables à introduire un recours en annulation au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que si elles peuvent faire valoir un intérêt propre ou si les opérateurs qu’elles représentent ou certains d’entre eux ont qualité pour agir à titre individuel (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2018, European Union Copper Task Force/Commission, C-384/16 P, EU:C:2018:176, point 87 et jurisprudence citée).
27 Partant, compte tenu des arguments rappelés aux points 18 et 19 ci-dessus et de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, il convient d’examiner si les requérantes représentent des membres dont la situation juridique est affectée par le règlement attaqué ou si elles peuvent faire valoir une affectation de leurs intérêts propres.
Sur l’affectation des membres des requérantes
28 En premier lieu, les requérantes font valoir, en substance, que l’enregistrement de l’IGP contestée a des conséquences économiques très préjudiciables pour leurs membres.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, afin de déterminer l’affectation directe, de prendre en considération les effets juridiques, et non les effets économiques, de l’acte attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2019, Conseil/Growth Energy et Renewable Fuels Association, C-465/16 P, EU:C:2019:155, point 81 et jurisprudence citée).
30 À cet égard, il convient de constater que le règlement attaqué vise à conférer à la dénomination « Sel de Camargue/Fleur de Sel de Camargue » la protection liée à l’IGP prévue par le règlement no 1151/2012, en reconnaissant à tout opérateur dont les produits satisfont aux exigences prescrites par le cahier des charges afférent à cette IGP le droit de les commercialiser sous ladite IGP.
31 Ainsi, le règlement attaqué ne vise pas la suppression d’un droit dont seraient titulaires les membres des requérantes, mais l’octroi d’un droit nouveau à tous les opérateurs dont les produits respectent le cahier des charges prévu par ledit règlement.
32 En outre, nonobstant l’enregistrement de l’IGP « Sel de Camargue/Fleur de Sel de Camargue », les membres d’Association pour la Promotion du Sel Artisanal et d’Association des producteurs de sel marin de l’Île de Ré peuvent toujours, comme cela est rappelé au considérant 21 du règlement attaqué, produire et commercialiser leurs produits sous les IGP « Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande » ou « Sel de l’Île de Ré/Fleur de sel de l’Île de Ré », conformément aux prescriptions relevant de ces IGP. De même, les membres de Terras de Sal – Comércio e Transformação de Sal Marinho Tradicional ne seront pas limités dans l’usage de la dénomination « Sal de Castro Marim/Flor de Sal de Castro Marim ».
33 Dès lors, les conséquences économiques invoquées par les requérantes constituent une circonstance de pur fait dont ne saurait être déduite l’existence d’un quelconque effet défavorable du règlement attaqué sur la situation juridique de leurs membres (voir, en ce sens, ordonnance du 3 septembre 2014, Schutzgemeinschaft Milch und Milcherzeugnisse/Commission, T-112/11, EU:T:2014:752, point 45).
34 En second lieu, les requérantes font valoir que l’IGP contestée, en raison de son usage illicite des termes « fleur de sel », porte préjudice aux droits dont elles disposent.
35 Toutefois, l’IGP « Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande » et l’IGP « Sel de l’Île de Ré/Fleur de sel de l’Île de Ré » (ci-après, prises ensemble, les « IGP antérieures ») n’ont pas pour effet juridique de réserver l’usage des termes « fleur de sel » à ces dénominations.
36 De même, les IGP antérieures n’ont pas non plus pour effet de conférer aux membres d’Association pour la Promotion du Sel Artisanal et d’Association des producteurs de sel marin de l’Île de Ré un droit en vertu duquel l’usage des termes « fleur de sel » pour désigner un produit dont la méthode de production diffère de celle retenue dans les cahiers des charges afférents aux IGP antérieures soit interdit.
37 Dans ces conditions, les éléments avancés par les requérantes ne permettent pas de considérer que le règlement attaqué est susceptible de constituer une ingérence dans la protection dont disposent les IGP antérieures en vertu du règlement no 1151/2012.
38 Par conséquent, il ne saurait être constaté que le règlement attaqué produit directement des effets sur la situation juridique des membres d’Association pour la Promotion du Sel Artisanal et d’Association des producteurs de sel marin de l’Île de Ré.
39 Cela vaut à plus forte raison pour Terras de Sal – Comércio e Transformação de Sal Marinho Tradicional, dont les membres ne s’appuient que sur une demande d’enregistrement d’une AOP.
40 Il résulte de ce qui précède que les membres des requérantes ne sont pas directement affectés par le règlement attaqué, de sorte que les requérantes ne peuvent pas se prévaloir de la qualité pour agir à titre individuel de leurs membres.
Sur l’affectation des intérêts propres des requérantes
41 Les requérantes n’invoquent pas un rôle spécifique qu’elles auraient joué lors de l’adoption du règlement attaqué, mais s’appuient, en premier lieu, sur leur statut de « groupement » au sens de l’article 3, point 2, du règlement no 1151/2012, qui, selon elles, leur ouvre, en vertu de l’article 45, paragraphe 1, sous b), du même règlement, une voie de recours devant le Tribunal.
42 Aux termes de l’article 45, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012, un groupement est habilité à agir pour assurer la protection juridique adéquate de l’IGP et des droits de propriété intellectuelle qui lui sont directement liés.
43 Toutefois, d’une part, il ne ressort nullement du libellé de l’article 45, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012 que cet article a pour objet de conférer aux groupements un droit de saisir le Tribunal d’un recours direct contre l’acte de la Commission par lequel une dénomination géographique est enregistrée.
44 D’autre part, la reconnaissance d’un tel droit de recours au profit des groupements est inconciliable avec l’économie du règlement no 1151/2012.
45 À cet égard, il convient de souligner que le règlement no 1151/2012 instaure une procédure d’opposition, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, afin de protéger les intérêts légitimes des personnes physiques ou morales affectées par une demande d’enregistrement.
46 En effet, conformément à l’article 49, paragraphe 3, du règlement no 1151/2012, l’État membre saisi d’une demande d’enregistrement entame une procédure nationale d’opposition dans le cadre de laquelle « toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et établie ou résidant sur son territoire » peut déclarer son opposition à la demande. De même, lors de phase d’examen de la demande par la Commission, conformément à l’article 51, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1151/2012, les autorités d’un État membre ou d’un pays tiers ou une personne ayant un intérêt légitime et étant établie dans un pays tiers peuvent déposer un acte d’opposition auprès de la Commission. En outre, conformément à l’article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement, « [t]oute personne » ayant un intérêt légitime et établie ou résidant dans un État membre autre que celui dont émane la demande peut déposer un acte d’opposition auprès de l’État membre dans lequel elle est établie.
47 Toutefois, aucun rôle spécifique n’a été attribué aux groupements, ni lors de la procédure nationale d’opposition ni lors de la procédure d’opposition devant la Commission.
48 Or, il serait incompatible avec un tel système de considérer que l’article 45, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012 institue au profit des groupements le droit de saisir le Tribunal d’un recours direct, alors que ledit règlement ne leur accorde aucun rôle spécifique dans le cadre de la procédure d’opposition.
49 Par conséquent, l’argument des requérantes selon lequel l’article 45, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1151/2012 leur confère le droit de saisir le Tribunal d’un recours direct doit être rejeté.
50 En second lieu, les requérantes invoquent leur statut au niveau national. Association pour la Promotion du Sel Artisanal et Association des producteurs de sel marin de l’Île de Ré font valoir, par ailleurs, que le Conseil d’État leur a reconnu qualité pour agir.
51 À cet égard, il suffit de constater que les requérantes ne peuvent pas invoquer utilement les missions et fonctions spécifiques qui leur seraient reconnues par leur ordre juridique national. L’éventuelle attribution de telles missions ou fonctions par les autorités nationales ainsi que la qualité pour agir devant les juridictions nationales ne sauraient justifier une modification du système de voies de recours établi par l’article 263 TFUE et destiné à confier au juge de l’Union le contrôle de la légalité des actes des institutions. En aucun cas cette circonstance ne permet de déclarer recevable un recours en annulation formé par une personne physique ou morale qui ne satisfait pas aux conditions posées par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. En effet, une solution différente ne ferait plus dépendre la recevabilité d’un recours en annulation de la volonté du législateur de l’Union d’associer certains opérateurs économiques ou certaines associations professionnelles au processus d’élaboration des actes des institutions, mais d’une décision autonome des autorités nationales fondée sur l’intérêt de l’État membre concerné plutôt que sur l’intérêt public de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 30 septembre 1997, Federolio/Commission, T-122/96, EU:T:1997:142, point 63 et jurisprudence citée).
52 Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que les conditions pour conclure à la recevabilité des recours des requérantes eu égard à leurs intérêts propres ne sont pas non plus réunies en l’espèce, de sorte qu’il convient de rejeter les recours comme irrecevables.
Sur les dépens
53 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
54 Selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Dès lors, la République française supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T-191/24 à T-193/24 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) Les recours sont rejetés comme irrecevables.
3) Association pour la Promotion du Sel Artisanal, Association des producteurs de sel marin de l’Île de Ré et Terras de Sal – Comércio e Transformação de Sal Marinho Tradicional sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
4) La République française supportera ses propres dépens.
|
Marcoulli |
Schwarcz |
Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2025.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
R. Mastroianni |
* Langue de procédure : le français.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Public ·
- Jurisprudence ·
- Règlement ·
- Caractère
- Kosovo ·
- Poste ·
- Gestion des connaissances ·
- Argument ·
- Mission ·
- Résiliation ·
- Principe ·
- Personnel ·
- Contrat de travail ·
- Branche
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Compléments alimentaires ·
- Boisson ·
- Nutrition ·
- Soja ·
- Marque ·
- Fruit ·
- Acide ·
- Usage ·
- Lait ·
- Céréale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Dessins et modèles ·
- Dessin ·
- Règlement ·
- Utilisateur ·
- Impression ·
- Recours ·
- Argument ·
- Liberté ·
- Jurisprudence ·
- Produit ·
- Degré
- Politique étrangère et de sécurité commune ·
- Relations extérieures ·
- Ukraine ·
- Conseil ·
- Règlement d'exécution ·
- Intégrité territoriale ·
- Russie ·
- Liste ·
- Maintien ·
- Avantage ·
- Père ·
- Critère
- Enquête ·
- Comités ·
- Confidentiel ·
- Évaluation ·
- Données brutes ·
- Congé de maladie ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Harcèlement moral ·
- Données
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Libye ·
- Arrestation ·
- Détention ·
- Société multinationale ·
- Licence ·
- Port d'arme ·
- Sécurité privée ·
- Autorisation ·
- Jurisprudence ·
- Causalité
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Mauvaise foi ·
- Dépôt ·
- Règlement ·
- Associé ·
- Jurisprudence ·
- Demande
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Recours ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Confusion ·
- Degré ·
- Vêtement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Jurisprudence ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Aéronef ·
- Service
- Éléments de preuve ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Classes ·
- Défaut de motivation ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Imprimante ·
- Libre-service
- Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ·
- Marque ·
- Billet ·
- Service ·
- Réservation ·
- Divertissement ·
- Règlement ·
- Enregistrement ·
- Vente au détail ·
- Recours ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- Règlement d’exécution (UE) 2024/423 du 31 janvier 2024
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.