Règlement (CE) 90/2001 du 17 janvier 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 janvier 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 janvier 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 18 janvier 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 90/2001 de la Commission du 17 janvier 2001 modifiant le règlement (CE) n° 800/1999 portant modalités communes d'application du régime de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles |
Décisions • 2
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[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur l'interprétation du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), et du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) no 90/2001 de la Commission, du 17 janvier 2001 (JO L 14, p. 22, ci-après le «règlement no 800/1999»).
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[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 5 du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), tel que modifié par le règlement (CE) n° 90/2001 de la Commission, du 17 janvier 2001 (JO L 14, p. 22, ci-après le «règlement n° 800/1999»).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1666/2000(2), et notamment ses articles 13 et 21 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) Dans le cas d'exportations de produits présentés en vrac ou dans des unités non standardisées, pour lesquelles il est admis que la masse nette exacte des produits ne peut être connue qu'après chargement du moyen de transport, l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission(3), modifié par le règlement (CE) n° 1557/2000(4), prévoit l'application d'une diminution de la restitution lorsqu'il apparaît que la masse nette effectivement chargée est inférieure à un certain pourcentage de la masse nette estimée. Pour l'application de cette disposition, il convient toutefois de tenir compte des contraintes inhérentes aux moyens de transport affectés à la navigation maritime ou intérieure. En effet, pour les produits exportés en vrac, il peut arriver que les quantités déclarées ne soient pas chargées en totalité à cause notamment de la décision du responsable du moyen de transport qui peut décider d'arrêter le chargement pour des raisons techniques ou à cause d'un excès de chargement imputable aux autres exportateurs.
(2) Compte tenu du fait que certaines découpes de porc ne se présentent pas dans des emballages et ne sont pas, par leur nature, homogènes, il convient d'étendre la catégorie des unités non standardisées à ce type de produits.
(3) En ce qui concerne la notion de lieu de chargement, une multitude de situations commerciales et administratives se présente dans le commerce d'exportation de produits agricoles. Il est difficile en conséquence de prévoir une règle unique et il convient de permettre aux États membres de déterminer le lieu le plus approprié pour effectuer les contrôles physiques pour les produits agricoles exportés bénéficiant d'une restitution. À cet effet, il paraît en particulier justifié de pouvoir déterminer le lieu de chargement, de façon différente, selon que les produits seront chargés en conteneurs ou, au contraire, seront chargés, notamment, en vrac, en sacs, en cartons et non chargés ultérieurement en conteneurs. Il convient également, lorsqu'il y a des raisons dûment justifiées, de permettre aux autorités douanières d'accepter le dépôt d'une déclaration d'exportation pour les produits agricoles bénéficiant d'une restitution, dans un bureau de douane autre que le bureau compétent du lieu où les produits seront chargés.
(4) Il est opportun de prévoir la possibilité, pour les produits sous le régime de marchandises en retour, que la réintroduction s'effectue soit par l'État membre d'origine des produits soit par l'État membre d'exportation de la première exportation.
(5) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 800/1999.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: