Règlement (CE) 33/2009 du 16 janvier 2009 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 12 au 13 janvier 2009 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de janvier 2009
Règlement (CE) 33/2009 du 16 janvier 2009 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 12 au 13 janvier 2009 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de janvier 2009
Version17 janvier 2009
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 janvier 2009 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 janvier 2009 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 janvier 2009 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n o 33/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’importation d'huile d’olive déposées du 12 au 13 janvier 2009 dans le cadre du contingent tarifaire tunisien et suspendant la délivrance de certificats d'importation pour le mois de janvier 2009 |
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Version du 17 janvier 2009 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,
considérant ce qui suit: