Règlement (CE) 378/2004 du 19 février 2004 relatif aux procédures de modification du manuel SireneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 mars 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 février 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 2 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 378/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif aux procédures de modification du manuel Sirene |
Décision • 1
—
[…] 18 – Voir, notamment, décision 2004/201/JAI du Conseil du 19 février 2004, relative aux procédures de modification du manuel Sirene (JO L 64, p. 45), et règlement (CE) n° 378/2004 du Conseil, du 19 février 2004, relatif aux procédures de modification du manuel Sirene (JO L 64, p. 5).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,
vu l'initiative de la République hellénique(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le système d'information Schengen (ci-après dénommé "SIS"), créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée en 1990 (ci-après dénommée "convention de Schengen")(3), constitue un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne.
(2) Conformément aux dispositions de l'article 92 de la convention de Schengen, les parties nationales des États membres ne peuvent pas échanger les données du SIS directement entre elles. Elles ne peuvent le faire que par l'intermédiaire de la fonction de support technique installée à Strasbourg. Toutefois, il convient que des informations supplémentaires requises pour mettre en oeuvre correctement certaines dispositions de la convention de Schengen puissent être échangées de manière bilatérale ou multilatérale. La nécessité de ces informations supplémentaires se fait sentir en particulier pour les conduites à tenir requises au titre des articles 25, 39, 46 et 95 à 100, de l'article 102, paragraphe 3, de l'article 104, paragraphe 3, et des articles 106, 107, 109 et 110 de la convention de Schengen. L'échange de ces informations supplémentaires est assuré par les bureaux Sirene de chaque État membre.
(3) Le manuel Sirene est un ensemble d'instructions destinées aux opérateurs des bureaux Sirene de chacun des États membres, qui décrit en détail les règles et les procédures régissant l'échange bilatéral ou multilatéral de ces informations supplémentaires.
(4) Il convient de veiller à l'uniformité du manuel Sirene. L'acquis technique de Schengen devrait s'appliquer en l'espèce.
(5) Les modifications apportées à la partie 1 du manuel Sirene en vertu du présent règlement devraient se limiter à reprendre la version en vigueur de la convention de Schengen.
(6) Il est nécessaire d'instaurer une procédure pour modifier le manuel Sirene conformément aux dispositions pertinentes des divers traités.
(7) La base législative requise pour permettre les futures modifications du manuel Sirene comporte deux instruments séparés: le présent règlement, fondé sur l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne, et la décision 2004/201/JAI du Conseil relative aux procédures de modification du manuel Sirene(4) fondée sur l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), l'article 31, points a) et b), et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne. La raison en est que, comme énoncé à l'article 92 de la convention de Schengen, le SIS doit permettre aux autorités désignées par les États membres, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d'objets aux fins de contrôles de frontière et vérifications et autres contrôles de police et de douanes exercés à l'intérieur du pays conformément au droit national ainsi qu'aux fins de la procédure de délivrance de visas, de la délivrance des titres de séjour et de l'administration des étrangers dans le cadre de l'application des dispositions de l'acquis de Schengen sur la circulation des personnes. L'échange des informations supplémentaires requises pour mettre en oeuvre les dispositions de la convention de Schengen visées au considérant 2, effectué par les bureaux Sirene de chaque État membre, répond également à ces objectifs et sert, d'une manière générale, la coopération policière.
(8) Le fait que la base législative requise pour permettre les futures modifications du manuel Sirene comporte deux instruments séparés n'affecte pas le principe selon lequel le SIS constitue, et devrait continuer de constituer, un système d'information unique et intégré ni le principe selon lequel les bureaux Sirene devraient continuer d'accomplir leurs tâches d'une manière intégrée.
(9) Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres qui a eu lieu entre la Communauté et l'Islande et la Norvège(5) et qui est annexé à l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(6).
(10) Le présent règlement ainsi que la participation du Royaume-Uni et de l'Irlande à son adoption et à son application s'entendent sans préjudice des modalités relatives à la participation du Royaume-Uni et de l'Irlande à certaines dispositions de l'acquis de Schengen définies par le Conseil respectivement dans la décision 2000/365/CE du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(7) et dans la décision 2002/192/CE du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(8).
(11) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par ce dernier ni soumis à son application. Vu que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après l'adoption du présent règlement par le Conseil, s'il transpose celui-ci dans son droit national.
(12) Le présent règlement constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003.
(13) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(9),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: