Règlement (CE) 1061/2002 du 19 juin 2002 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'interventionAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 juin 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 juin 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1061/2002 de la Commission du 19 juin 2002 relatif à la vente, dans le cadre d'une procédure d'adjudication, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2345/2001 de la Commission(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'application des mesures d'intervention dans le secteur de la viande bovine a conduit à la création de stocks dans plusieurs États membres. Pour éviter une prolongation excessive de stockage, il y a lieu de mettre une partie de ces stocks en vente dans le cadre d'une procédure d'adjudication.
(2) Il convient de soumettre cette vente aux règles fixées par le règlement (CEE) n° 2173/79 de la Commission du 4 octobre 1979 relatif aux modalités d'application concernant l'écoulement des viandes bovines achetées par les organismes d'intervention et abrogeant le règlement (CEE) n° 216/69(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2417/95(4), sous réserve de certaines exceptions particulières qui sont nécessaires.
(3) En vue d'assurer une procédure d'adjudication régulière et uniforme, des mesures devraient être prises en plus de celles fixées à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2173/79.
(4) Il convient de prévoir des dérogations aux dispositions de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) n° 2173/79, compte tenu des difficultés administratives que l'application de ce point soulève dans les États membres concernés.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: