Article 20 du Règlement (CE) 883/2006 du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n o 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader

Lorsque, conformément à l’article 39, paragraphe 1, point a), deuxième phrase, du règlement (CE) no 1290/2005, des paiements jusqu’au 31 décembre 2006 du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», sont envisagés par un État membre dans le cadre des programmes de développement rural de la période 2000-2006, cet État membre en fait la demande à la Commission en présentant les justifications correspondantes, au plus tard le 1er juillet 2006. Cette demande précise le ou les programmes et les mesures concernés.

En cas d’application du premier alinéa, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2007, pour chaque programme et chaque mesure, la date à laquelle les paiements ont été effectués au titre du FEOGA, section «garantie».