Règlement (CE) 1994/2001 du 11 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisationAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 octobre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 12 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1994/2001 de la Commission du 11 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves en raison de la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisation |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2038/1999 du Conseil du 13 septembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 906/2001 de la Commission(2), et notamment son article 36, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 dispose en particulier que, lorsque le montant de la cotisation B est inférieur au montant maximal visé à l'article 33, paragraphe 4, dudit règlement, le cas échéant révisé selon son paragraphe 5, les fabricants de sucre ont l'obligation de payer aux vendeurs de betteraves la différence entre le montant maximal de la cotisation B et le montant de cette cotisation à percevoir, à raison de 60 % de cette différence. L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1443/82 de la Commission du 8 juin 1982 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 392/94(4), prévoit que ce montant, visé à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999 est fixé en même temps que ceux des cotisations à la production selon la même procédure.
(2) Pour la campagne de commercialisation 2000/2001, le montant maximal de la cotisation B a été fixé pour le sucre à 37,5 % du prix d'intervention du sucre blanc. Il ressort, en ce qui concerne le sucre, que le montant de la cotisation B à percevoir pour ladite campagne ne sera que de 20,7308 % du prix d'intervention du sucre blanc. Dès lors, il y a lieu, en raison de cette différence, de fixer, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2038/1999, le montant à payer par les fabricants de sucre aux vendeurs de betteraves par tonne de betteraves de la qualité type et à raison de 60 % de ladite différence.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: