Si les autorités compétentes d’un État membre soupçonnent qu’un produit originaire d’un pays tiers ne respecte pas les dispositions de l’article 82, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 479/2008, elles en informent la Commission sans délai.
Si les autorités compétentes d’un État membre soupçonnent qu’un produit originaire d’un pays tiers ne respecte pas les dispositions de l’article 82, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 479/2008, elles en informent la Commission sans délai.