Si les autorités compétentes d’un État membre soupçonnent qu’un produit originaire d’un pays tiers ne respecte pas les dispositions de l’article 82, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 479/2008, elles en informent la Commission sans délai.
Article 51 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
Article 51 - Conformité des vins importés
Version3 juillet 2008
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 2008 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 28 janvier 2009 |
Décision • 1
1. CJUE, n° C-59/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Château du Grand Bois SCI contre Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer…
[…] Aux termes de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Dans l'affaire au principal, il ne fait aucun doute que l'État membre agit dans le cadre du droit de l'Union lorsque des contrôles explicitement requis par le règlement no 555/2008 sont effectués. Ainsi, les droits fondamentaux de l'Union, en particulier la Charte et les principes généraux du droit de l'Union, s'appliquent à l'affaire au principal.
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