Si les autorités compétentes d’un État membre soupçonnent qu’un produit originaire d’un pays tiers ne respecte pas les dispositions de l’article 82, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 479/2008, elles en informent la Commission sans délai.
| Entrée en vigueur : | 18 juillet 2016 |
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Si les autorités compétentes d’un État membre soupçonnent qu’un produit originaire d’un pays tiers ne respecte pas les dispositions de l’article 82, paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 479/2008, elles en informent la Commission sans délai.
[…] Aux termes de l'article 51, paragraphe 1, de la Charte, les dispositions de celle-ci s'adressent aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. Dans l'affaire au principal, il ne fait aucun doute que l'État membre agit dans le cadre du droit de l'Union lorsque des contrôles explicitement requis par le règlement no 555/2008 sont effectués. Ainsi, les droits fondamentaux de l'Union, en particulier la Charte et les principes généraux du droit de l'Union, s'appliquent à l'affaire au principal.