1. Les États membres communiquent à la Commission la liste des organismes officiels ou officiellement reconnus qu’ils proposent d’habiliter à délivrer les attestations prouvant que le vin répond aux conditions d’accès aux concessions prévues dans les accords avec les pays tiers.
2. Agissant au nom de la Communauté, la Commission dresse et échange, avec le pays tiers concerné, la liste des organismes officiels autorisés à établir l’attestation visée au paragraphe 1, ainsi que le certificat équivalent délivré par ledit pays tiers.
3. La Commission publie la liste prévue au paragraphe 2 et l’actualise périodiquement.