1. Les informations figurant dans la banque de données sont mises à la disposition des laboratoires désignés à cette fin par les États membres, sur demande.
2. Le CCR établit et met à jour chaque année la liste des laboratoires des États membres désignés pour la préparation des échantillons et la réalisation des mesures destinées à la banque de données analytiques.
3. Dans des cas dûment justifiés, les informations visées au paragraphe 1, lorsqu’elles sont représentatives, peuvent être mises à la disposition d’autres instances officielles des États membres, sur demande.
4. La communication d’informations ne concerne que les données analytiques pertinentes nécessaires à l’interprétation d’une analyse effectuée sur un échantillon dont les caractéristiques et l’origine sont comparables. Toute communication d’informations est accompagnée d’un rappel des exigences minimales applicables à l’utilisation de la banque de données.