1. Les États membres arrêtent la procédure de présentation des demandes, qui prévoit notamment:
a) les informations devant accompagner la demande;
b) la communication ultérieure au producteur considéré de la prime pouvant être accordée;
c) la date avant laquelle l’arrachage doit avoir lieu.
2. Les États membres vérifient le bien-fondé des demandes. Ils peuvent prévoir à cette fin que le producteur concerné joigne à sa demande un engagement écrit. En cas de retrait de la demande sans raison valable, l’État membre peut exiger du producteur le remboursement des frais de traitement de sa demande.
3. Si, au cours d’un exercice financier, un producteur a retiré sa demande de prime à l’arrachage, n’a arraché qu’une partie de la superficie indiquée dans sa demande ou n’a pas procédé à l’arrachage de ladite superficie, l’État membre peut décider de ne pas lui accorder la priorité au titre de l’article 85 vicies, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 lors d’un exercice financier ultérieur.