1. Lorsqu’ils appliquent le pourcentage d’acceptation visé à l’article 102, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008, les États membres procèdent comme suit chaque année concernée:
a) dans la mesure où les ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre le permettent, toutes les demandes d’arrachage portant sur la totalité du vignoble d’un producteur sont acceptées, sans qu’une réduction soit appliquée à ces demandes. Si les ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre ne sont pas suffisantes pour que toutes les demandes soient acceptées, ce dernier répartit le budget disponible sur la base de critères objectifs et non discriminatoires établis dans sa réglementation nationale;
b) une fois les montants visés au présent paragraphe, point a), déduits des ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre, dans la mesure où le reste des ressources budgétaires disponibles le permettent, toutes les demandes émanant de personnes âgées d'au moins 55 ans, ou plus âgées si les États membres le prévoient en application de l’article 102, paragraphe 5, point b) ii), du règlement (CE) no 479/2008, sont acceptées, sans qu’une réduction soit appliquée à ces demandes. Si les ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre ne sont pas suffisantes pour que toutes ces demandes soient acceptées, ce dernier répartit le budget disponible sur la base de critères objectifs et non discriminatoires établis dans sa réglementation nationale;
c) une fois les montants concernés par les points a) et b) déduits des ressources budgétaires disponibles allouées à l’État membre, ce dernier répartit le reste du budget disponible sur la base de critères objectifs et non discriminatoires établis dans sa réglementation nationale.
2. Les critères objectifs et non discriminatoires visés à l’article 102, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) no 479/2008 sont fixés par les États membres de manière à permettre qu’aucune réduction ne soit appliquée aux demandes recevables. Les États membres communiquent à la Commission les critères visés au paragraphe 1 chaque année pour le 15 octobre, au moyen du formulaire figurant au tableau 10 de l’annexe XIII du présent règlement.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, le pourcentage unique d’acceptation ne s’applique pas aux États membres qui ont transmis, conformément à l’article 85 vicies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, des demandes admissibles pour une superficie inférieure à 50 hectares.