Les autorités compétentes des États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions et de la limite visées à l'article 24, paragraphe 1, du présent règlement en liaison avec l’article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008. Les États membres ont la faculté de vérifier le respect de ladite limite au niveau de chaque producteur ou au niveau national. Les États membres qui optent pour la vérification au niveau national n’incluent pas dans le bilan de l’alcool les quantités qui ne sont pas destinées à la distillation (retrait sous contrôle) ni celles qui sont destinées à l’élaboration de produits autres que l’alcool utilisé à des fins industrielles.