1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l’objet des contrôles visés par le présent règlement ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.
2. Les exploitants de vignes dans lesquelles un prélèvement d’échantillons est effectué par des agents d’une instance compétente:
a) ne peuvent entraver la réalisation de ces prélèvements, et
b) doivent fournir à ces agents tous les renseignements requis en application du présent règlement.