1. Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l’objet des contrôles visés par le présent règlement ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.
2. Les exploitants de vignes dans lesquelles un prélèvement d’échantillons est effectué par des agents d’une instance compétente:
| a) | ne peuvent entraver la réalisation de ces prélèvements, et |
| b) | doivent fournir à ces agents tous les renseignements requis en application du présent règlement. |