Article 96 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

Les paiements réalisés en vertu du titre II, exception faite de l’article 9, et du titre V du règlement (CE) no 479/2008 son effectués intégralement au profit des bénéficiaires.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider de verser l’aide visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 479/2008 par l’intermédiaire des compagnies d’assurance, pour autant que:

a) les conditions visées à l’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) no 479/2008 soient respectées;

b) le montant de l’aide soit transféré intégralement au producteur;

c) la compagnie d’assurance verse l’aide au producteur soit à l’avance soit par virement bancaire ou postal dans les quinze jours suivant réception du paiement de l’État membre.

Le recours à ce type d’intermédiaires pour les versements n’est pas de nature à fausser la concurrence sur le marché de l’assurance.

Les paiements font l’objet de contrôles préalables comme prévu au présent règlement, à l’exception des avances couvertes par une garantie.