Article 75 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole

1.  Aux fins de la restructuration et de la conversion des vignobles, de la vendange en vert et des mesures d’arrachage visées aux articles 11, 12 et 98 du règlement (CE) no 479/2008, une superficie plantée en vigne est délimitée par le périmètre extérieur des souches auquel on ajoute une zone tampon dont la largeur correspond à la moitié de la distance qui sépare les rangs. La superficie plantée en vigne est déterminée conformément à l’article 30, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission ( 29 ).

2.  Lorsque le rendement historique visé à l’article 101, paragraphe 2, du règlement (CE) no 479/2008 est déterminé sur la base d’une superficie qui ne correspond pas à la définition donnée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent recalculer le rendement en divisant la production de l’exploitation, de la parcelle ou de la catégorie de vin concernée par la superficie plantée en vigne produisant le volume de vin concerné, définie au paragraphe 1.