Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d’autres instruments législatifs communautaires, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 479/2008 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.
Les États membres veillent en particulier à ce que:
a) tous les critères d’admissibilité établis par la législation communautaire, la législation nationale ou le cadre national puissent être contrôlés;
b) les autorités compétentes chargées de la réalisation des contrôles disposent d’un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles;
c) des contrôles soient prévus qui permettent d’éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du présent règlement et d’autres régimes communautaires ou nationaux;
d) les contrôles et mesures soient adaptés à la nature du soutien en cause. Les États membres définissent les méthodes et les moyens de vérification ainsi que les personnes à contrôler;
e) les contrôles soient exécutés soit systématiquement, soit par sondage. Dans le cas des contrôles par sondage, les États membres s’assurent, par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs de l’ensemble de leur territoire et correspondent à l’importance du volume des produits vitivinicoles commercialisés ou détenus en vue de leur commercialisation;
f) que les opérations admises au bénéfice d’un financement communautaire soient authentiques et conformes à la législation communautaire.
Les contrôles qui doivent être effectués par l'Etat membre doivent revêtir un « caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés » (article 76 du règlement n°555/2008). […] de tout paiement indu auprès des bénéficiaires concernés (article 97), étant souligné que le programme national doit prévoir l'application de sanctions pour les irrégularités commises à l'égard des exigences énoncées dans le règlement (CE) n°479/2008, qui soient « effectives, […]
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