1. Sous réserve des dispositions de l’article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent chapitre, les États membres arrêtent des règles précisant les actions de restructuration et de reconversion admissibles, ainsi que les coûts admissibles pour chacune d’elles. Les règles sont conçues de manière à garantir la réalisation des objectifs du régime.
Ces règles peuvent notamment prévoir le paiement de montants forfaitaires ou les niveaux maximaux de l’aide par hectare. En outre, les règles peuvent prévoir l’adaptation de l’aide sur la base de critères objectifs.
2. Afin d’éviter une surcompensation, lorsque les États membres font usage de montants forfaitaires, ceux-ci sont établis sur la base d’un calcul précis des coûts réels de chaque type d’opération. Les montants forfaitaires peuvent être adaptés annuellement si cela se justifie.
3. L’aide est payée pour la surface plantée, délimitée comme prévu à l’article 75, paragraphe 1.