1. Les États membres déterminent:
a) les délais d’exécution des actions de restructuration, dans la limite ultime de cinq ans;
b) les personnes morales ou physiques qui peuvent présenter des projets de demandes;
c) les critères objectifs de leur prioritisation, conformément, en particulier, aux dispositions de l’article 104, paragraphe 9, du règlement (CE) no 479/2008;
d) la teneur des demandes, qui incluent un descriptif détaillé des mesures proposées et des délais proposés pour leur exécution;
e) la procédure de présentation et d’approbation des demandes, qui prévoit notamment un délai de rigueur pour leur soumission, ainsi que les critères objectifs conditionnant leur ordre de priorité;
f) l’obligation d’indiquer dans toute demande, pour chaque exercice financier, les mesures à exécuter au cours de l’exercice financier en question et la superficie concernée par chaque mesure, ainsi que les procédures de suivi de cette exécution.
2. Les États membres peuvent imposer une superficie minimale pour les parcelles pouvant prétendre à l’aide à la restructuration et à la reconversion, ainsi que pour les parcelles résultant de la restructuration et de la reconversion, et que toute dérogation à cette exigence soit dûment justifiée et fondée sur des critères objectifs.