1. Les États membres déterminent:
| a) | les délais d’exécution des actions de restructuration, dans la limite ultime de cinq ans; |
| b) | les personnes morales ou physiques qui peuvent présenter des projets de demandes; |
| c) | les critères objectifs de leur prioritisation, conformément, en particulier, aux dispositions de l’article 104, paragraphe 9, du règlement (CE) no 479/2008; |
| d) | la teneur des demandes, qui incluent un descriptif détaillé des mesures proposées et des délais proposés pour leur exécution; |
| e) | la procédure de présentation et d’approbation des demandes, qui prévoit notamment un délai de rigueur pour leur soumission, ainsi que les critères objectifs conditionnant leur ordre de priorité; |
| f) | l’obligation d’indiquer dans toute demande, pour chaque exercice financier, les mesures à exécuter au cours de l’exercice financier en question et la superficie concernée par chaque mesure, ainsi que les procédures de suivi de cette exécution. |
2. Les États membres peuvent imposer une superficie minimale pour les parcelles pouvant prétendre à l’aide à la restructuration et à la reconversion, ainsi que pour les parcelles résultant de la restructuration et de la reconversion, et que toute dérogation à cette exigence soit dûment justifiée et fondée sur des critères objectifs.