1. Chaque contrôle sur place fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle.
Lorsque le contrôle concerne le financement communautaire, le rapport indique en particulier:
a) les régimes d’aide et les demandes contrôlées;
b) les personnes présentes;
c) le cas échéant, les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées et les résultats des mesures par parcelle agricole mesurée, ainsi que les techniques de mesure utilisées;
d) dans le cas du régime d’arrachage, si la superficie concernée a été correctement entretenue;
e) les quantités couvertes par le contrôle et les résultats de ce contrôle;
f) si le bénéficiaire/producteur a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;
g) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre.
2. Lorsque des divergences sont constatées entres les informations figurant dans la demande et la situation réelle observée lors du contrôle effectué sur place ou par télédétection, l’exploitant reçoit une copie du rapport de contrôle et bénéficie de la possibilité de signer le rapport avant que l’autorité compétente ne décide de réductions ou d’exclusions sur la base des constatations effectuées.