1. Aux fins de la vérification du respect des dispositions relatives au potentiel de production prévues au titre V du règlement (CE) no 479/2008, y compris de l’interdiction des plantations nouvelles établie à l’article 90, paragraphe 1, de ce règlement, les États membres font usage du casier viticole.
2. Lorsque des droits de replantation sont octroyés en vertu de l’article 92 du règlement (CE) no 479/2008, les superficies font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution de l’arrachage. Les parcelles vérifiées sont celles pour lesquelles un droit de replantation doit être octroyé.
Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte une vérification de l’existence du vignoble concerné.
Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place classique. Toutefois, si l’État membre dispose d’un casier viticole informatisé fiable et actualisé, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes (annuellement), pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si les contrôles sur place révèlent des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée et pour l’année suivante.
3. Les superficies donnant lieu au versement de la prime à l’arrachage font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution de l’arrachage. Les parcelles contrôlées sont celles qui font l’objet d’une demande d’aide.
Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte une vérification de l’existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l’article 75 et du bon entretien de la superficie en cause.
Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place classique. Toutefois, si l’État membre dispose d’un outil graphique permettant de mesurer la parcelle conformément à l’article 75 dans le casier viticole informatisé, ainsi que d’informations fiables et actualités quant au bon entretien de la parcelle, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si les contrôles sur place révèlent des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée.
4. Le contrôle destiné à vérifier que l’arrachage a effectivement eu lieu prend la forme d’un contrôle sur place classique. Ce contrôle peut toutefois être effectué par télédétection lorsque l’arrachage porte sur la totalité d’une parcelle de vigne ou que la résolution du système de télédétection est égale ou supérieure à 1 m2.
5. Dans le cas des superficies donnant lieu au versement d’une prime à l’arrachage, sans préjudice du paragraphe 3, troisième alinéa, et du paragraphe 4, au moins l’un des deux contrôles mentionnés au paragraphe 3, premier alinéa, est effectué sous la forme d’un contrôle sur place classique.