1. Aux fins de la vérification du respect des dispositions relatives au potentiel de production prévues à la partie II, titre I, chapitre III, section IV bis, du règlement (CE) no 1234/2007, y compris l’interdiction transitoire des plantations nouvelles établie à l’article 85 octies, paragraphe 1, de ce règlement, ainsi que des dispositions prévues à l’article 103 octodecies dudit règlement, portant sur les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles, les États membres font usage du casier viticole.
2. Lorsque des droits de replantation sont octroyés en vertu de l’article 85 decies du règlement (CE) no 1234/2007, les superficies font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution de l’arrachage. Les parcelles vérifiées sont celles pour lesquelles un droit de replantation doit être octroyé.
Le contrôle effectué avant l’arrachage comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné.
Ce contrôle prend la forme d’un contrôle sur place. Toutefois, si l’État membre dispose d’un casier viticole informatisé fiable et actualisé, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’arrachage peut être limitée à 5 % des demandes (annuellement), pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée et pour l’année suivante.
4. Le contrôle destiné à vérifier que l’arrachage, y compris comme opération de restructuration et de reconversion des vignobles, a effectivement eu lieu, prend la forme d’un contrôle sur place. Ce contrôle peut toutefois être effectué par télédétection lorsque l’arrachage porte sur la totalité d’une parcelle de vigne ou que la résolution du système de télédétection est égale ou supérieure à 1 m2.
6. Les superficies donnant lieu au versement d’une aide pour les opérations de restructuration et de reconversion des vignobles font l’objet d’un contrôle systématique avant et après l’exécution des opérations. Les parcelles contrôlées sont celles pour lesquelles une demande d’aide a été présentée.
Le contrôle effectué avant les opérations comporte également une vérification de l’existence du vignoble concerné, de la superficie plantée en vigne déterminée conformément à l’article 75 et de l’exclusion du cas du remplacement normal des vignobles, tel que défini à l’article 6.
Le contrôle visé au deuxième alinéa prend la forme d’un contrôle sur place. ►C4 Toutefois, si l’État membre dispose d’un outil graphique ou d’un outil équivalent permettant de mesurer la parcelle plantée en vigne conformément à l’article 75 dans le casier viticole informatisé, ainsi que d’informations fiables et actualisées quant aux variétés à raisins de cuve, le contrôle peut être effectué au niveau administratif et par conséquent, l’obligation de réaliser un contrôle sur place avant l’exécution des opérations peut être limitée à 5 % des demandes, pour confirmer la fiabilité du système de contrôle administratif. ◄ Si le contrôle sur place révèle des irrégularités ou des différences significatives dans une région ou une partie d’une région, l’autorité compétente augmente en conséquence le nombre de contrôles sur place pour l’année concernée.