Les autorités compétentes des États membres prennent toutes les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que soient effectués les contrôles nécessaires en vue de vérifier, notamment, l’identité et le volume du produit utilisé aux fins de l’augmentation du titre alcoométrique, ainsi que le respect des dispositions de l’annexe V, points A et B, du règlement (CE) no 479/2008.
Article 34 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
Version3 juillet 2008
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 2008 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 28 janvier 2009 |
Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 28 septembre 2021, 438042, Inédit au recueil LebonRejet
[…] D'une part, aux termes de l'article 103 sexvicies du règlement n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur : « Un soutien peut être accordé jusqu'au 31 juillet 2012 aux producteurs de vin qui utilisent le moût de raisin concentré, y compris le moût de raisin concentré rectifié, pour accroître le titre alcoométrique naturel des produits conformément aux conditions fixées à l'annexe XV bis ». […] Aux termes de l'article 34 du règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008, […]
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