Article 40 du Règlement (CE) 555/2008 du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole
L’attestation et le rapport d’analyse visés respectivement aux points a) et b) de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 font l’objet d’un même document dont:
a) le volet «attestation» est établi par un organisme du pays tiers de provenance des produits;
b) le volet «rapport d’analyse» est établi par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers de provenance des produits.