L’attestation et le rapport d’analyse visés respectivement aux points a) et b) de l’article 82, paragraphe 3, du règlement (CE) no 479/2008 font l’objet d’un même document dont:
a) le volet «attestation» est établi par un organisme du pays tiers de provenance des produits;
b) le volet «rapport d’analyse» est établi par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers de provenance des produits.