1. Sont considérés comme attestation ou rapport d’analyse établis par les organismes et laboratoires figurant sur la liste visée à l’article 48 les documents V I 1 établis par les producteurs de vin installés dans les pays tiers figurant à l’annexe XII, partie B, dont la Communauté a accepté les garanties particulières, à condition que ces producteurs aient reçu un agrément individuel des autorités compétentes desdits pays tiers et soient soumis à leur contrôle.
2. Les producteurs agréés visés au paragraphe 1 utilisent un formulaire V I 1 et inscrivent, dans la case 9, le nom et l’adresse de l’organisme officiel du pays tiers dont ils ont reçu l’agrément. Ils indiquent en outre:
a) dans la case 1, outre leur nom et leur adresse, leur numéro d’enregistrement dans le pays tiers figurant à l’annexe XII, partie B;
b) dans la case 10, au minimum les indications prévues à l’article 43, paragraphe 2.
Ils apposent leur signature à l’endroit prévu dans les cases 9 et 10, après avoir biffé les mots «nom et qualité du responsable».
L’apposition des cachets et l’indication du nom et de l’adresse du laboratoire ne sont pas requises.