1. Les formulaires V I 1 sont composés, dans l’ordre, d’un original dactylographié ou manuscrit et d’une copie obtenue simultanément lors de la frappe ou de la rédaction.
2. Le formulaire V I 2 est un extrait établi conformément au modèle figurant à l’annexe X à partir des données figurant sur un document V I 1 ou un autre extrait V I 2, et visé par un bureau de douane dans la Communauté. Les formulaires V I 2 sont composés, dans l’ordre, d’un original et de deux copies.
3. Les documents V I 1 et les extraits V I 2 répondent aux exigences techniques énoncées à l’annexe XI.
4. L’original et la copie accompagnent le produit. Les formulaires V I 1 et V I 2 doivent être remplis à la machine ou à la main ou à l’aide de moyens techniques équivalents reconnus par un organisme officiel. En cas de rédaction manuscrite, les formulaires sont remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie. Les formulaires ne comportent ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées sont effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi réalisée doit être approuvée par son auteur et visée, selon ce qui convient, par l’organisme officiel, le laboratoire ou les autorités douanières.
5. Les documents V I 1 et les extraits V I 2 portent un numéro d’ordre attribué, pour les documents V I 1, par l’organisme officiel dont un responsable signe l’attestation et, pour les extraits V I 2, par le bureau de douane qui les vise conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3.
6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5, les formulaires V I 1 et V I 2 peuvent être délivrés et utilisés au moyen de systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes des États membres. Le contenu des formulaires V I 1 et V I 2 ne varie pas selon qu’il est établi sur support électronique ou sur papier.