1. L’attestation et le rapport d’analyse sont établis sur un même document V I 1 pour chaque lot destiné à être importé dans la Communauté.
Le document visé au premier alinéa est établi sur un formulaire V I 1 correspondant au modèle présenté à l’annexe IX; il est signé par un fonctionnaire d’un organisme officiel et par un fonctionnaire d’un laboratoire reconnu visé à l’article 48.
2. Lorsque le produit en cause n’est pas destiné à la consommation humaine directe, il n’y a pas lieu de remplir la section «Rapport d’analyse» du formulaire V I 1.
Lorsqu’il s’agit d’un vin conditionné en récipients étiquetés d’une capacité inférieure ou égale à 60 litres munis d’un dispositif de fermeture non récupérable et que ce vin est originaire d’un pays figurant sur la liste de l’annexe XII, partie A, ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par la Communauté, la section «Rapport d’analyse» du formulaire V I 1 ne doit être remplie que pour ce qui concerne:
a) le titre alcoométrique acquis;
b) l’acidité totale;
c) l’anhydride sulfureux total.