Le versement de la prime à l’arrachage est effectué après vérification que l’arrachage a effectivement eu lieu et au plus tard pour le 15 octobre de l’année d’acceptation de la demande par l’État membre conformément à l’article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008.
Ancienne version•
| Entrée en vigueur : | 2 juillet 2012 |
|---|---|
| Sortie de vigueur : | 12 mars 2013 |
Décisions • 5
[…] b) la communication ultérieure au producteur considéré de la prime pouvant être accordée ; c) la date avant laquelle l'arrachage doit avoir lieu » ; qu'aux termes de l'article 72 du même règlement : « Le versement de la prime à l'arrachage est effectué après vérification que l'arrachage a effectivement eu lieu et au plus tard pour le 15 octobre de l'année d'acceptation de la demande par l'Etat membre conformément à l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CE)
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 72 du règlement (CE) n° 555/2008 de la commission du 27 juin 2008 : « Versement de la prime : Le versement de la prime à l'arrachage est effectué après vérification que l'arrachage a effectivement eu lieu et au plus tard pour le 15 octobre de l'année d'acceptation de la demande par l'État membre conformément à l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) no 479/2008. » ; qu'aux termes de l'article 78 du même règlement : « Contrôles sur place : 1. […]
[…] Aux termes de l'article 72 du règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008, fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole : « Versement de la prime : Le versement de la prime à l'arrachage est effectué après vérification que l'arrachage a effectivement eu lieu et au plus tard pour le 15 octobre de l'année d'acceptation de la demande par l'État membre conformément à l'article 102, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 479/2008. ». […]
pendant 7 jours