Règlement (CE) 353/2003 du 26 février 2003 fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mars 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 février 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 27 février 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 353/2003 de la Commission du 26 février 2003 fixant la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves |
Décision • 1
Annulation —
[…] il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. A se trouvait dans une période de départ volontaire pour rejoindre l'Italie et qu'il ne pouvait ni être placé en rétention administrative, ni faire l'objet d'un départ forcé pendant cette période ; que l'ordonnance contestée est entachée d'erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du 1 er décembre 2005 n'étaient pas applicables ; que l'exigence d'information posée au paragraphe 4 de l'article 3 du règlement (CE) n°353/2003 du Conseil du 18 février 2003 a été respectée ;
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2), et notamment son article 20 bis,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 20 bis du règlement n° 136/66/CEE prévoit l'octroi d'une restitution à la production pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines conserves. Aux termes du paragraphe 6 de cet article et sans préjudice de son paragraphe 3, la Commission fixe tous les deux mois le montant de cette restitution.
(2) Selon l'article 20 bis, paragraphe 2, du règlement précité, la restitution est fixée sur la base de l'écart existant entre les prix pratiqués sur le marché mondial et sur le marché communautaire en prenant en considération la charge à l'importation applicable à l'huile d'olive relevant de la sous-position NC 1509 90 00, ainsi que des éléments retenus lors de la fixation des restitutions à l'exportation valables pour ces huiles d'olive, au cours d'une période de référence. Il est approprié de considérer comme période de référence, la période de deux mois précédant le début de la période de validité de la restitution à la production.
(3) L'application des critères précités conduit à fixer la restitution comme indiquée ci-dessous,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: