Règlement (CE) 423/2004 du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaudAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 16 mars 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 février 2004 |
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| Date de publication au JOUE : | 9 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud |
Décision • 1
—
[…] WWF-UK Ltd demande l'annulation de l'ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 juin 2008, WWF-UK/Conseil (T-91/07, ci-après l'«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours tendant à l'annulation partielle du règlement (CE) n° 41/2007 du Conseil, du 21 décembre 2006, établissant, […] ci-après le «règlement attaqué»), dans la mesure où il fixe les totaux admissibles des captures (ci-après les «TAC»), pour l'année 2007, pour la pêche du cabillaud dans les zones couvertes par le règlement (CE) n° 423/2004 du Conseil, du 26 février 2004, instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (JO L 70, p. 8).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) D'après un récent avis scientifique du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM), un certain nombre de stocks de cabillaud dans les eaux communautaires connaissent des taux de mortalité par pêche qui ont réduit les quantités de poissons adultes dans la mer au point que ces stocks risquent de ne plus pouvoir se reconstituer par la reproduction et sont donc menacés d'épuisement.
(2) Les stocks concernés sont les stocks de cabillaud du Kattegat, de la mer du Nord, y compris le Skagerrak et la Manche orientale, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande.
(3) Il y a lieu d'adopter des mesures visant à établir des plans pluriannuels de reconstitution de ces stocks.
(4) Il est prévu que la reconstitution de ces stocks dans les conditions du présent règlement prendra entre cinq et dix ans.
(5) Il convient de considérer que, pour un stock, l'objectif du plan concernant ces mesures est atteint lorsque, pendant deux années consécutives, la quantité de cabillaud adulte est supérieure à celle qui a été fixée par les gestionnaires comme se situant dans des limites biologiques de sécurité.
(6) Pour atteindre ledit objectif, il y a lieu de contrôler les taux de mortalité par pêche de manière à garantir une probabilité élevée d'augmentation des quantités de poissons adultes dans la mer d'une année à l'autre.
(7) Ce contrôle des taux de mortalité par pêche peut être assuré au moyen d'une méthode adéquate de fixation des totaux admissibles des captures (TAC) pour les stocks concernés et d'un système limitant l'effort de pêche sur ces stocks à des niveaux tels que les TAC ne risquent pas d'être dépassés.
(8) Une fois les stocks reconstitués, la Commission proposera des mesures de suivi, et le Conseil prendra une décision à ce sujet, conformément à l'article 6 du règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche(2).
(9) Pour assurer le respect des mesures prévues par le présent règlement, il convient d'instaurer des mesures de contrôle en complément de celles prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(3),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I OBJET ET DÉFINITIONS