Règlement (CE) 1146/2003 du 27 juin 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004)Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2003 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 juin 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 juin 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1146/2003 de la Commission du 27 juin 2003 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 32, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce oblige la Communauté à ouvrir un contingent tarifaire d'importation de 50700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation. Il convient d'arrêter les modalités d'application de l'exercice contingentaire 2003/2004, qui commence le 1er juillet 2003.
(2) L'importation de viande bovine congelée au titre du contingent tarifaire est soumise aux montants de droits de douane à l'importation et aux conditions fixées sous le numéro d'ordre 13 de l'annexe 7 de la troisième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2176/2002 de la Commission(4). Il convient de répartir le contingent tarifaire entre ces deux régimes d'importation en tenant compte de l'expérience acquise avec des importations similaires.
(3) Pour éviter la spéculation, il y a lieu de n'autoriser l'accès au contingent qu'aux transformateurs en activité effectuant la transformation dans un établissement agréé conformément à l'article 8 de la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1977 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande(5), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003(6).
(4) Les importations dans la Communauté au titre du contingent tarifaire sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'importation conformément à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1254/1999. Les certificats doivent pouvoir être délivrés après l'attribution des droits d'importation sur la base des demandes introduites par les transformateurs éligibles. Les dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(8), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(9), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 852/2003(10), doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement.
(5) Afin d'éviter la spéculation, il y a lieu de limiter pour un transformateur la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle des droits d'importation lui ont été attribués. En outre, pour des raisons identiques, la garantie doit être constituée au moment où la demande de droits d'importation est introduite. La demande de certificats d'importation correspondant aux droits attribués doit constituer une exigence principale au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(11), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(12).
(6) Aux fins de l'utilisation complète des quantités contingentaires, il convient de fixer une date limite pour l'introduction des demandes de certificats d'importation et de prévoir des dispositions concernant l'attribution de nouvelles quantités non couvertes par les demandes de certificats introduites avant cette date. À la lumière de l'expérience acquise, cette attribution doit être limitée aux transformateurs ayant converti en certificats d'importation tous les droits d'importation qui leur ont été attribués initialement.
(7) L'application du présent contingent tarifaire exige une surveillance stricte des importations et des contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et leur destination. Il y a donc lieu de n'autoriser la transformation que dans l'établissement indiqué dans le certificat d'importation.
(8) Il convient de prévoir la constitution d'une garantie pour faire en sorte que la viande importée soit utilisée conformément aux spécifications du contingent tarifaire. Le montant de la garantie doit être fixé en tenant compte de la différence entre les droits de douane applicables dans le cadre du régime contingentaire et hors de ce régime.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: