Règlement (CE) 1492/2003 du 25 août 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 26 août 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 août 2003 |
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| Date de publication au JOUE : | 26 août 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1492/2003 de la Commission du 25 août 2003 dérogeant, pour la campagne 2003/2004, au règlement (CE) n° 2316/1999, en ce qui concerne l'utilisation du gel des terres dans certaines régions de la Suède |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°1038/2001(2), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1035/2003(4), fixe les conditions d'octroi des paiements à la surface pour certaines cultures arables. L'article 19, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 2316/1999 prévoit que les superficies gelées doivent rester gelées au cours d'une période commençant au plus tard le 15 janvier et se terminant au plus tôt le 31 août et qu'elles ne doivent faire l'objet, sauf dispositions contraires, ni de production agricole ni d'une utilisation lucrative.
(2) La situation climatologique du mois de juillet 2003, caractérisée par des précipitations excessives dans certaines régions de la Suède, a affecté considérablement l'approvisionnement en fourrage et exposé les éleveurs à de lourdes pertes de revenus, du fait de l'obligation de vendre leur cheptel si la nourriture habituelle ne peut être assurée.
(3) Il est donc souhaitable de trouver des ressources fourragères locales supplémentaires destinées à l'alimentation du bétail dans l'attente de l'automne.
(4) Il convient donc de déroger au règlement (CE) n° 2316/1999 en autorisant, dans les régions concernées, l'utilisation des terres gelées pour des cultures arables aux fins d'alimentation du cheptel avant l'expiration de la période de gel des terres, tout en prévoyant des mesures visant à assurer le respect du caractère non lucratif de l'utilisation de ces terres.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: