1. Les demandes visant à obtenir des informations figurant dans le répertoire central européen sont introduites à l'aide de formulaires approuvés par le point de contact. Ces formulaires contiennent au minimum les points figurant à l'annexe III.
2. Un point de contact qui reçoit une demande vérifie:
a) que la demande émane d'une partie intéressée;
b) qu'il est compétent pour traiter cette demande.
Lorsque le point de contact estime que la demande relève de la compétence d'un autre État membre ou de la Commission, il transfère celle-ci à l'État membre concerné ou à la Commission, selon le cas.
3. Un point de contact qui reçoit une demande évalue cas par cas si la demande est justifiée et réaliste.
Un point de contact peut fournir des informations aux parties intéressées sur papier ou par des moyens de communication électroniques sécurisés.
4. Si la demande est acceptée, le point de contact détermine la quantité et le niveau des informations à fournir. Sans préjudice des articles 15 et 16, les informations fournies se limitent à ce qui est strictement nécessaire aux fins de la demande.
Les informations qui sont sans rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres de la partie intéressée ne sont fournies que sous une forme agrégée ou anonymisée. Des informations sous une forme non agrégée peuvent être fournies à la partie intéressée si elle fournit une justification écrite détaillée. Ces informations sont utilisées conformément aux articles 15 et 16.
5. Le point de contact ne fournit aux parties intéressées énumérées à l'annexe II, point b), que des informations relatives à l'équipement, aux activités ou au domaine d'activité qui leur sont propres.
6. Un point de contact recevant la demande d'une partie intéressée énumérée à l'annexe II, point a), peut prendre une décision générale de fournir régulièrement des informations à cette partie intéressée, sous réserve que:
a) les informations demandées soient en rapport avec l'équipement, les activités ou le domaine d'activité propres de la partie intéressée;
b) la décision générale ne donne pas accès à l'ensemble du contenu de la base de données;
c) la décision générale ne concerne que l'accès à des informations anonymisées.
7. La partie intéressée utilise les informations reçues en vertu du présent article sous réserve du respect des conditions suivantes:
a) la partie intéressée n'utilise les informations qu'aux fins précisées dans le formulaire de demande, qui doivent être compatibles avec l'objectif énoncé à l'article 1er du présent règlement; et
b) la partie intéressée ne divulgue pas les informations reçues sans le consentement écrit de la personne qui a fourni les informations et prend les mesures nécessaires pour garantir la confidentialité requise des informations reçues.
8. La décision de diffuser des informations en vertu du présent article est limitée à ce qui est strictement nécessaire aux fins de leur destinataire.