Règlement (CE) 1220/2003 du 7 juillet 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 12 juillet 2003 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 juillet 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 juillet 2003 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1220/2003 de la Commission du 7 juillet 2003 modifiant le règlement (CE) n° 883/2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 806/2003(2), et notamment son article 59, paragraphe 3, et son article 68, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 2 du règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1175/2003(4), dispose que la demande de certificat d'importation et le certificat d'importation comportent, dans la case 14, la mention de la couleur du vin ou du moût: "blanc" ou "rouge/rosé". Il convient de prévoir que la définition du produit, conformément aux définitions existantes des produits vitivinicoles, doit également être mentionnée à ladite case. En outre, un État membre doit avoir la possibilité de prévoir qu'un seul code tarifaire soit mentionné sur la demande de certificat.
(2) Le règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 325/2003(6), prévoit des quantités maximales au-dessous desquelles aucun certificat d'importation ne peut être présenté. Pour les jus et moûts de raisin, ces quantités sont exprimées en kilogrammes. Il est préférable pour ces produits de laisser le choix d'exprimer les montants des garanties en euros par 100 kilogrammes ou en euros par hectolitre.
(3) La garantie relative aux certificats d'importation prévue par le règlement (CE) n° 1291/2001 est fixée à des montants différents pour certains produits ayant le même code de la nomenclature combinée à huit chiffres. Afin d'éviter l'incertitude sur le montant de garantie applicable, il y a lieu de fixer un seul montant pour tous les types de vins.
(4) Le règlement (CE) n° 1832/2002 de la Commission du 1er août 2002 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun(7) a modifié la nomenclature des jus de raisin, y compris les moûts des raisins. Par conséquent, il est nécessaire d'ajuster les codes correspondants.
(5) Lors d'une importation indirecte, en l'absence de transformation, le document V I 1 est établi sur la base d'un document V I 1 ou d'un document équivalent établi par les autorités compétentes du pays d'origine. Dans le cas où le produit ne correspond pas à la déclaration du pays d'exportation, il est difficile d'établir la responsabilité sur la base d'un document administratif qui ne se réfère pas directement à une déclaration authentique. Par conséquent, il convient de préciser que le document d'accompagnement du pays d'origine doit être joint à celui du pays d'exportation.
(6) Le point 13 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit pour les vins obtenus dans la Communauté une teneur en acidité totale non inférieure à 3,5 grammes par litre, mais ne prévoit pas de limite supérieure. Il est opportun d'adapter en conséquence le règlement (CE) n° 883/2001, en particulier pour les dérogations analytiques concernant certains vins importés de Suisse.
(7) Certaines erreurs matérielles se sont glissées dans le texte du règlement; il faut corriger ces erreurs.
(8) Il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 883/2001 en conséquence.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: