Règlement d’exécution (UE) 2023/138 du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 février 2023 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 21 décembre 2022 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 20 janvier 2023 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2023/138 de la Commission du 21 décembre 2022 établissant une liste d’ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Décisions • 4
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[…] 3 Dans la demande initiale, la requérante faisait également valoir que les contenus de la plate-forme constitueraient des ensembles de données de forte valeur, au sens de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO 2019, L 172, p. 56) et du règlement d'exécution (UE) 2023/138 de la Commission, du 21 décembre 2022, établissant une liste d'ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO 2023, L 19, p. 43).
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[…] 15 Aux termes de l'article 1 er du règlement d'exécution (UE) 2023/138 de la Commission, du 21 décembre 2022, établissant une liste d'ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO 2023, L 19, p. 43) :
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[…] 10 Aux termes de l'article 1 er du règlement d'exécution (UE) 2023/138 de la Commission, du 21 décembre 2022, établissant une liste d'ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO 2023, L 19, p. 43) :
Commentaires • 2
Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (1), et notamment son article 14, paragraphe 1,
considérant ce qui suit: