Règlement (CE) 1020/2002 du 13 juin 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 juin 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 juin 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 14 juin 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1020/2002 de la Commission du 13 juin 2002 modifiant le règlement (CEE) n° 2958/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil en ce qui concerne le régime spécifique d'approvisionnement en certains produits agricoles |
Décision • 0
Commentaire • 0
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 442/2002(2), et notamment son article 3 bis,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2019/93 a été substantiellement modifié par le règlement (CE) n° 442/2002. C'est pourquoi il est nécessaire d'adapter les modalités d'application de ce règlement définies par le règlement (CEE) n° 2958/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1802/95(4).
(2) Il convient d'adapter au nouveau système monétaire le montant des aides accordées pour l'approvisionnement des îles des groupes A et B. Il y a lieu d'augmenter l'aide aux lots destinés aux îles du groupe A pour les rendre plus attrayants pour les opérateurs. De même convient-il d'accorder une aide supplémentaire afin de couvrir les coûts de rechargement et de transport depuis les îles de transit ou les coûts de chargement vers les îles de destination finale des groupes A et B dès lors que l'expédition directe depuis le continent est impossible ou irrégulière.
(3) La surveillance des opérations relevant de ce régime spécifique d'approvisionnement impose une interdiction de cession des droits et des obligations du titulaire du certificat. Il convient de prolonger le délai de présentation de la preuve d'utilisation du certificat de l'aide pour donner aux opérateurs le temps de s'acquitter de leur obligation.
(4) L'un des objectifs de ce régime spécifique d'approvisionnement du point de vue de la gestion est d'assurer la répercussion effective des avantages accordés jusqu'à la phase de commercialisation des produits destinés aux consommateurs finals. Pour ce faire, il convient que les autorités nationales soient autorisées à vérifier les marges et les prix appliqués par les opérateurs.
(5) Le règlement (CE) n° 2019/93 dispose que les produits qui bénéficient du régime spécifique d'approvisionnement ne peuvent faire l'objet d'une réexportation vers les pays tiers non plus que d'une réexpédition vers le reste de la Communauté. Toutefois, il prévoit des dérogations pour les exportations ou les expéditions traditionnelles de produits transformés vers le reste de la Communauté. Il convient d'établir des modalités particulières pour contrôler l'utilisation de ces dérogations.
(6) Il convient de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 2019/93.
(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: