Règlement (CE) 781/2004 du 26 avril 2004Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 26 avril 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 avril 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 781/2004 de la Commission du 26 avril 2004 modifiant le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) suite à l'adhésion de la Communauté européenne au protocole de Madrid |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire(1), et notamment son article 139,
vu le règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire(2),
vu le règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)(3),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 142 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, ci-après dénommé "le règlement", dispose qu'une taxe est perçue pour les demandes internationales fondées sur une marque communautaire ou sur une demande de marque communautaire déposée auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.
(2) L'article 154 de ce même règlement dispose que les articles 108 à 110 s'appliquent mutatis mutandis à la transformation d'une désignation de la Communauté européenne opérée par le biais d'un enregistrement international en demande de marque nationale ou en désignation d'États membres au titre de l'arrangement ou du protocole de Madrid; en particulier, l'article 109, paragraphe 1, prévoit que la requête de transformation n'est réputée présentée qu'après le paiement de la taxe de transformation.
(3) L'article 139, paragraphe 2, du règlement précité dispose que le montant des taxes à payer à l'Office doit être fixé de telle façon que les recettes correspondantes permettent d'assurer l'équilibre du budget de l'Office.
(4) Les articles 11, 12 et 13 du présent règlement déterminent les taxes à payer au Bureau international conformément aux règles de paiement applicables.
(5) L'article 139, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 dispose que le règlement relatif aux taxes est modifié selon la procédure prévue à l'article 158.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d'exécution et à la procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: