Règlement (CE) 303/2002 du 18 février 2002 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra LeoneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 19 février 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 février 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 19 février 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 303/2002 du Conseil du 18 février 2002 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,
vu la position commune 2002/22/PESC du 11 janvier 2002 concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de la Sierra Leone(1),
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Dans sa résolution 1385(2001) du 19 décembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, a décidé de prolonger l'interdiction, prononcée dans sa résolution 1306(2000) du 5 juillet 2000, de toutes les importations de diamants bruts originaires ou en provenance de la Sierra Leone, sauf quand ils sont assujettis au régime des certificats d'origine approuvé par les autorités compétentes des Nations unies.
(2) Le règlement (CE) n° 1745/2000 du Conseil du 3 août 2000 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone(2) ayant expiré le 5 janvier 2002, il convient de proroger l'interdiction imposée par ce règlement.
(3) Ces mesures relèvent du traité. La mise en oeuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité requiert, par conséquent, notamment pour éviter une distorsion de la concurrence, l'adoption de textes législatifs communautaires dans la mesure où le territoire de la Communauté est concerné, ce territoire étant considéré comme englobant, aux fins du présent règlement, les territoires des États membres auxquels le traité est applicable dans les conditions fixées par ledit traité.
(4) Le Conseil de sécurité a également invité les États membres des Nations unies ainsi que les organisations internationales et régionales à appliquer ces mesures nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par les accords internationaux signés, les contrats conclus ou les licences ou autorisations accordées avant la date d'adoption de la résolution susmentionnée.
(5) Il est souhaitable que la violation du présent règlement fasse l'objet de sanctions et que les États membres prennent des dispositions appropriées à cet égard.
(6) Il convient, pour plus de facilité, que la Commission soit habilitée à compléter et/ou modifier les annexes du présent règlement sur la base des informations pertinentes notifiées par le comité établi par la résolution 1132(1997) du Conseil de sécurité.
(7) Il importe que les États membres et la Commission s'informent des mesures prises en vertu du présent règlement et de toute autre information utile en leur possession relatives à celui-ci,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: