1. L’exercice par l’Office de sa fonction d’enquête fait l’objet d’un contrôle régulier du comité de surveillance, afin de renforcer l’indépendance de l’Office dans l’exercice approprié des compétences qui lui sont conférées par le présent règlement.
Le comité de surveillance suit en particulier l’évolution concernant l’application des garanties de procédure et la durée des enquêtes, au vu des informations transmises par le directeur général conformément à l’article 7, paragraphe 8.
Le comité de surveillance formule des avis à l’intention du directeur général, y compris, s’il y a lieu, des recommandations, notamment sur les ressources nécessaires à l’Office pour exercer sa fonction d’enquête, sur les priorités d’enquête de l’Office et sur la durée des enquêtes. Ces avis peuvent être émis de sa propre initiative, à la demande du directeur général ou à la demande d’une institution, d’un organe ou d’un organisme, sans toutefois qu’ils nuisent au déroulement des enquêtes en cours.
Un exemplaire des avis émis en vertu du troisième alinéa est adressé aux institutions, organes ou organismes.
Dans des circonstances dûment justifiées, le comité de surveillance peut demander à l’Office un complément d’informations sur les enquêtes, y compris des rapports et des recommandations sur des enquêtes closes, sans toutefois nuire au déroulement des enquêtes en cours.
2. Le comité de surveillance se compose de cinq membres indépendants ayant l’expérience de hautes fonctions judiciaires ou d’enquête ou de fonctions comparables en rapport avec les domaines d’activité de l’Office. Ils sont nommés d’un commun accord par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
La décision portant nomination des membres du comité de surveillance comprend également une liste de réserve de membres pouvant remplacer les membres du comité de surveillance pour le reste de leur mandat en cas de démission, de décès ou d’incapacité permanente d’un ou de plusieurs de ces membres.
3. Le mandat des membres du comité de surveillance est d’une durée de cinq ans et n’est pas renouvelable. Trois et deux membres sont remplacés en alternance afin de préserver les compétences du comité de surveillance.
4. À l’expiration de leur mandat, les membres du comité de surveillance restent en fonction jusqu’à leur remplacement.
5. Si un membre du comité de surveillance ne remplit plus les conditions d’exercice de ses fonctions, ou s’il a été jugé coupable d’avoir commis une faute grave, le Parlement européen, le Conseil et la Commission peuvent, d’un commun accord, le relever de ses fonctions.
6. Conformément aux règles applicables de la Commission, les membres du comité de surveillance reçoivent une indemnité journalière, et les dépenses qu’ils supportent dans l’accomplissement de leurs devoirs leur sont remboursées.
7. Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les membres du comité de surveillance ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune institution, d’aucun organe ou organisme.
8. Le comité de surveillance désigne son président. Il adopte son règlement intérieur, qui est soumis pour information, avant adoption, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données. Les réunions du comité de surveillance sont convoquées à l’initiative de son président ou du directeur général. Le comité de surveillance tient au moins dix réunions par an. Le comité de surveillance prend ses décisions à la majorité des membres qui le composent. Son secrétariat est assuré par l’Office, en étroite concertation avec le comité de surveillance.
9. Le comité de surveillance adopte au moins un rapport d’activités par an, portant notamment sur l’évaluation de l’indépendance de l’Office, l’application des garanties de procédure et la durée des enquêtes. Ces rapports sont transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.
Le comité de surveillance peut présenter des rapports au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur les résultats des enquêtes effectuées par l’Office et les mesures prises sur la base de ces résultats.